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Document 61996TO0060
Sommaire de l'ordonnance
Sommaire de l'ordonnance
1 Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission adressée à un État membre et refusant l'adoption de mesures de sauvegarde au titre de l'article 379 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal - Nature juridique - Entreprise titulaire d'un brevet déposé dans un État membre pour un produit pharmaceutique mis dans le commerce en Espagne - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173, alinéa 4; acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, art. 47 et 379)
2 Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission adressée à un État membre et refusant l'adoption de mesures de sauvegarde au titre de l'article 379 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal - Entreprise titulaire d'un brevet déposé dans un État membre pour un produit pharmaceutique mis dans le commerce en Espagne - Appartenance à un cercle restreint d'utilisateurs individuellement concernés - Absence - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 30, 36 et 173, alinéa 4; acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, art. 47 et 79)
3 Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission adressée à un État membre et refusant l'adoption de mesures de sauvegarde au titre de l'article 379 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal - Entreprise titulaire d'un brevet déposé dans un État membre pour un produit pharmaceutique mis dans le commerce en Espagne - Obligation pour la Commission d'entendre les entreprises concernées avant d'adopter la décision - Absence - Irrecevabilité
(Traité CE, art. 173, alinéa 4; acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, art. 379)
4 Une décision de la Commission, adressée à un État membre et lui refusant l'autorisation d'adopter, au titre de l'article 379 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, des mesures de sauvegarde visant à refuser l'importation sur son territoire de produits pharmaceutiques en provenance d'Espagne, constitue un acte de caractère normatif pour les entreprises concernées.
Ne sauraient être considérées comme individuellement concernées par de telles décisions, au regard des critères de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, des entreprises titulaires d'un brevet, déposé dans un État membre, relatif à un produit pharmaceutique commercialisé en Espagne après l'adhésion de celle-ci à la Communauté, mais à une date à laquelle le produit ne pouvait pas être protégé par un brevet en Espagne.
En effet, le fait que la disparition de la situation découlant de la période transitoire prévue à l'article 47 de l'acte d'adhésion, d'après lequel le titulaire d'un brevet pour un produit pharmaceutique pouvait, jusqu'à la fin de la troisième année après l'introduction dans les nouveaux États membres de la brevetabilité de ce type de produits, invoquer le droit que lui confère ce brevet en vue d'empêcher l'importation et la commercialisation de produits pharmaceutiques mis dans le commerce soit en Espagne, soit au Portugal par lui-même ou avec son consentement, ait des conséquences négatives sur la situation économique de ces entreprises n'est pas de nature à les individualiser, au regard des décisions attaquées, par rapport à tout autre opérateur économique.
Par ailleurs, la qualité, dont se prévaut l'une des entreprises en cause, de partie à une procédure nationale à l'origine d'un arrêt de la Cour rendu dans le cadre d'un renvoi préjudiciel au cours de laquelle des questions connexes à celles relatives à la validité d'un acte attaqué devant le juge communautaire sont soulevées, n'est pas de nature, à elle seule, à l'individualiser au regard de cet acte, étant donné que tout opérateur économique appartenant à la même catégorie qu'elle est en mesure d'introduire un recours soulevant les mêmes questions devant une juridiction nationale.
5 Des opérateurs qui vendent des produits pharmaceutiques en Espagne et dans d'autres États membres, et dont les produits vendus en Espagne sont protégés par des brevets dans les autres États membres, ne font pas partie d'un cercle restreint d'opérateurs individuellement concernés, au regard des critères de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, par des décisions de la Commission, adressées à des États membres et leur refusant d'adopter, au titre de l'article 379 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, des mesures de sauvegarde concernant les produits en cause.
En effet, pour que l'existence d'un cercle restreint d'opérateurs puisse avoir une pertinence en tant qu'élément individualisateur des opérateurs en question au regard de l'acte attaqué, il faut que trois conditions soient remplies cumulativement. En premier lieu, les opérateurs doivent se trouver dans une situation qui les caractérise par rapport à tout autre opérateur concerné par l'acte attaqué. En deuxième lieu, le changement de leur situation, élément qui les caractérise de façon définitive en fermant ledit cercle restreint, doit trouver son origine dans l'adoption de l'acte attaqué. En troisième lieu, l'institution dont émane l'acte attaqué doit avoir l'obligation de tenir compte, lors de l'adoption dudit acte, de la situation particulière de ces opérateurs.
Ces trois conditions ne sont pas remplies dans le cas d'espèce. En effet, s'agissant de la première de ces conditions, le fait d'appartenir à une catégorie délimitée de fabricants de produits pharmaceutiques n'est pas, à lui seul, de nature à caractériser une situation particulière des opérateurs en question par rapport aux autres producteurs de produits pharmaceutiques de la même catégorie.
S'agissant de la deuxième condition, le changement de la situation de fait dans laquelle les opérateurs se trouvaient jusqu'à l'expiration de la période transitoire prévue à l'article 47 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal n'est pas une conséquence de l'adoption des décisions attaquées, mais de l'expiration de ladite période transitoire et de l'application subséquente des articles 30 et 36 du traité.
S'agissant, enfin, de la troisième condition, la Commission n'est pas tenue de prendre en compte la situation particulière de ces opérateurs, dès lors que l'adoption d'une décision refusant l'autorisation de prendre des mesures de sauvegarde n'a pas pour conséquence un changement soudain des conditions du marché et ne présente pas les effets perturbateurs du marché inhérents à toute mesure de sauvegarde.
6 Les rapports tant directs qu'indirects qu'entretiennent avec la Commission des opérateurs qui vendent des produits pharmaceutiques en Espagne et dans d'autres États membres, et dont les produits vendus en Espagne sont protégés par des brevets dans les autres États membres, ainsi que leur participation à la procédure ayant conduit à l'adoption de décisions de la Commission refusant l'autorisation de prendre des mesures de sauvegarde au titre de l'article 379 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise, ne sont pas de nature à les individualiser au regard desdites décisions par rapport à tout autre opérateur économique.
En effet, le fait qu'une personne intervienne, d'une manière ou d'une autre, dans le processus menant à l'adoption d'un acte communautaire n'est de nature à individualiser cette personne par rapport à l'acte en question que lorsque certaines garanties de procédure ont été prévues pour cette personne par la réglementation communautaire applicable.
Or, dans le contexte des dispositions pertinentes de l'acte d'ahdésion, il n'existe aucune disposition selon laquelle la Commission, avant l'adoption des décisions en cause, serait tenue de suivre une procédure dans le cadre de laquelle les personnes de la catégorie à laquelle appartiennent les opérateurs concernés auraient le droit de faire valoir d'éventuels droits ou même d'être entendues.