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Document 62014CJ0521

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 janvier 2016.
SOVAG - Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft contre If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 6, point 2 – Compétence judiciaire – Action en garantie ou en intervention intentée par un tiers contre une partie à un procès devant le tribunal saisi de la demande originaire.
Affaire C-521/14.

Court reports – general

Affaire C‑521/14

SOVAG – Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft

contre

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein oikeus)

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 6, point 2 — Compétence judiciaire — Action en garantie ou en intervention intentée par un tiers contre une partie à un procès devant le tribunal saisi de la demande originaire»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 janvier 2016

  1. Droit de l’Union européenne — Interprétation — Textes plurilingues — Interprétation uniforme — Divergences entre les différentes versions linguistiques — Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 6, point 2)

  2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Compétences spéciales — Action en garantie ou en intervention intentée par un tiers contre une partie à un procès devant la juridiction saisie de la demande originaire et étroitement liée à ladite demande — Compétence de ladite juridiction — Condition

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 6, point 2)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 35)

  2.  L’article 6, point 2, du règlement (CE) no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que son champ d’application s’étend à une action qu’un tiers a introduite, conformément aux dispositions de la législation nationale, contre le défendeur à la procédure originaire et ayant pour objet une demande étroitement liée à la demande originaire, visant à obtenir le remboursement d’indemnités versées par ce tiers au demandeur à ladite procédure originaire, à la condition que cette action n’ait pas été formée que pour traduire ledit défendeur hors de son tribunal.

    En effet, le considérant 15 dudit règlement souligne que le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres, tandis que le considérant 12 de ce même règlement rappelle la nécessité de compléter le for du domicile du défendeur par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice. Or, le traitement, dans le cadre de la même procédure, de la demande originaire et d’une demande introduite par un tiers contre l’une des parties à cette procédure et étroitement liée à la première demande est de nature à favoriser les objectifs susvisés dans une situation où une action a été introduite par la personne lésée contre l’assureur du responsable des dommages et où un autre assureur, qui a déjà indemnisé partiellement cette personne de ces dommages, cherche à obtenir du premier assureur le remboursement de cette indemnisation. En effet, en l’absence de cette possibilité, il existerait le risque que deux juridictions parviennent, dans une même affaire, à des solutions divergentes, dont la reconnaissance et l’exécution seraient alors incertaines.

    (cf. points 38-40, 47 et disp.)

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