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Document 62001TJ0036

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Signes susceptibles de constituer une marque - Motif appliqué à la surface d'un produit - Condition - Caractère distinctif

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]

2. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Signes constitués par un motif appliqué à la surface d'un produit - Caractère distinctif - Critères d'appréciation

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]

3. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Motif appliqué à la surface d'un produit

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]

4. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Appréciation du caractère enregistrable d'un signe - Prise en compte de la seule réglementation communautaire - Enregistrement antérieur de la marque dans certains États membres - Décisions ne liant pas les instances communautaires

(Règlement du Conseil n° 40/94)

5. Marque communautaire - Décisions de l'Office - Légalité - Examen par le juge communautaire - Critères

(Règlement du Conseil n° 40/94)

6. Marque communautaire - Procédure de recours - Décision sur le recours - Exercice par la chambre de recours des compétences de l'examinateur - Obligation de respecter les droits de la défense

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 38, § 3, 62, § 1, et 73)

Sommaire

1. Est susceptible de constituer une marque communautaire, au sens du règlement n° 40/94, un motif appliqué à la surface d'un produit, dans la mesure où il est apte à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. Cependant, l'aptitude générale d'une catégorie de signes à constituer une marque n'implique pas que les signes appartenant à cette catégorie possèdent nécessairement un caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement précité par rapport à un produit déterminé.

( voir points 19-20 )

2. S'il est vrai que l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, aux termes duquel sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif», ne fait pas de distinction entre les signes de nature différente, la perception du public pertinent n'est pas nécessairement la même dans le cas d'un signe constitué par un motif appliqué à la surface d'un produit que dans le cas d'une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l'aspect des produits qu'elle désigne. En effet, si le public a l'habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes identificateurs de l'origine commerciale du produit, il n'en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l'aspect extérieur du produit pour lequel le signe est demandé.

Par ailleurs, dans la mesure où le public pertinent perçoit le signe comme une indication de l'origine commerciale du produit, le fait que ce signe remplisse plusieurs fonctions simultanées est sans incidence sur son caractère distinctif.

( voir points 23-24 )

3. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif». S'agissant, à cet égard, de l'enregistrement demandé pour des produits relevant des classes 11, 19 et 21 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques d'un motif constitué par l'application, sur la surface d'une plaque de verre, de petits traits répétés à l'infini quelle que soit la surface de la plaque, celui-ci est dépourvu de caractère distinctif au sens de la disposition précitée.

En effet, le signe demandé ne permettra pas au consommateur de reconnaître ce signe en tant que signe distinctif lorsque ce consommateur sera appelé à arrêter son choix lors d'une acquisition ultérieure des produits en cause, dans la mesure où il se confond avec l'aspect extérieur du produit lui-même et ne présente pas d'élément spécifique susceptible de retenir l'attention immédiate du consommateur en tant qu'indication de l'origine commerciale du produit, étant précisé que les caractères complexe et fantaisiste du motif apparaissent plutôt comme étant dus à une finition esthétique ou décorative que comme devant indiquer l'origine commerciale des produits, de même que l'impression, instable, laissée par le motif ne constitue pas un élément particulier, mémorisable par le consommateur.

( voir points 28-31, 37 )

4. Le régime communautaire des marques est un système autonome dont l'application est indépendante de tout système national. Par conséquent, l'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente, de sorte que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et, le cas échéant, le juge communautaire ne sont pas liés par des décisions intervenues dans certains États membres, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque.

( voir point 34 )

5. Les décisions des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) concernant l'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire reposent sur l'application du règlement n° 40/94. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu'interprété par le juge communautaire, et non sur la base d'une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci.

( voir point 35 )

6. Conformément à l'article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, les chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) peuvent, dans la mesure où elles ont constaté une erreur dans l'appréciation effectuée par l'examinateur, soit exercer les compétences de celui-ci, soit lui renvoyer l'affaire pour suite à donner.

Il s'ensuit que, dans la mesure où une chambre de recours choisit de ne pas renvoyer l'affaire à l'examinateur, elle dispose des mêmes compétences et est assujettie aux mêmes obligations que celui-ci, notamment à celle de ne pouvoir rejeter une demande qu'après que le demandeur a été mis en mesure de présenter ses observations conformément aux articles 38, paragraphe 3, et 73 du règlement nº 40/94.

( voir points 46-47 )

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