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Document 62024CJ0043
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mars 2026.
K. M. H. contre Obshtina Stara Zagora.
Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21, paragraphe 1, TFUE – Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Obstacles – Demande de modification des données relatives au genre dans les registres d’état civil – Directive 2004/38/CE – Article 4, paragraphe 3 – Article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit au respect de la vie privée et familiale – Obligation, pour une juridiction d’un État membre, de se conformer à la jurisprudence de la cour constitutionnelle de cet État – Interprétation conforme.
Affaire C-43/24.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mars 2026.
K. M. H. contre Obshtina Stara Zagora.
Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21, paragraphe 1, TFUE – Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Obstacles – Demande de modification des données relatives au genre dans les registres d’état civil – Directive 2004/38/CE – Article 4, paragraphe 3 – Article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit au respect de la vie privée et familiale – Obligation, pour une juridiction d’un État membre, de se conformer à la jurisprudence de la cour constitutionnelle de cet État – Interprétation conforme.
Affaire C-43/24.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2026:183
Affaire C‑43/24 [Shipova] ( i )
K. M. H.
contre
Obshtina Stara Zagora
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Varhoven kasatsionen sad)
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 mars 2026
« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Article 21, paragraphe 1, TFUE – Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Obstacles – Demande de modification des données relatives au genre dans les registres d’état civil – Directive 2004/38/CE – Article 4, paragraphe 3 – Article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit au respect de la vie privée et familiale – Obligation, pour une juridiction d’un État membre, de se conformer à la jurisprudence de la cour constitutionnelle de cet État – Interprétation conforme »
Citoyenneté de l’Union – Dispositions du traité – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Citoyen de l’Union en transition de genre ayant exercé ce droit de libre circulation et de libre séjour dans un autre État membre que son État membre d’origine – Citoyen de l’Union ne possédant pas de document d’identité comportant des données conformes à l’identité de genre revendiquée – Obligation pour l’État membre d’origine de reconnaître légalement et d’inscrire le changement des données relatives au genre dans le registre d’état civil – Réglementation nationale ne permettant pas ce changement – Inadmissibilité
(Art. 21 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7, 51, § 1, et 52, § 3 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 4, § 3)
(voir points 37-56, disp. 1)
États membres – Obligations – Primauté et effet direct du droit de l’Union – Obligation des juridictions nationales – Obligation de laisser inappliquée, de leur propre autorité, toute réglementation ou pratique nationale contraire à une disposition du droit de l’Union d’effet direct – Portée – Interprétation d’une réglementation nationale donnée par une cour constitutionnelle – Interprétation susceptible de constituer un obstacle juridique à l’inscription d’un changement des données relatives au genre dans les registres d’état civil de l’État membre concerné – Interprétation étant en contradiction avec celle du droit de l’Union donnée par la Cour – Inadmissibilité
(Art. 21, § 1, et 267 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7)
(voir points 58-64, disp. 2)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), la Cour interprète l’article 21 TFUE et l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38 ( 1 ) dans le cadre d’un litige relatif à la reconnaissance et à l’inscription à l’état civil, par les autorités d’un État membre, du changement de genre, de prénom, de patronyme et de nom de famille d’une personne ressortissante de cet État membre.
K.M.H est une personne née et enregistrée dans les registres d’état civil de la Bulgarie comme étant de sexe masculin, avec un nom composé d’un prénom, d’un patronyme et d’un nom de famille correspondant à ce sexe. Souffrant d’une dysphorie de l’identité de genre, K.M.H. a entamé une thérapie hormonale en Italie, où elle vit actuellement et durablement avec son partenaire.
Dans ce contexte, K.M.H. a demandé au Rayonen sad Stara Zagora (tribunal d’arrondissement de Stara Zagora, Bulgarie) de déclarer qu’elle est une personne de sexe féminin, en ordonnant le changement de ses prénom, patronyme et nom de famille, et que ce changement figure dans son acte de naissance.
Malgré les avis médicaux et l’expertise judiciaire confirmant l’identité de genre revendiquée par K.M.H., sa demande a été rejetée par les juridictions d’instance et d’appel.
Saisie d’un pourvoi contre la décision de refus prononcée en appel, la juridiction de renvoi observe qu’elle est liée par une décision interprétative de l’assemblée plénière des chambres civiles de cette juridiction selon laquelle le droit matériel en vigueur en Bulgarie ne prévoit pas la possibilité d’un changement des données relatives au sexe, au nom et au numéro d’identification personnel figurant dans les actes d’état civil d’une personne transgenre. Néanmoins, elle émet des doutes sur l’interprétation retenue dans cette décision au regard des exigences du droit de l’Union.
Ainsi, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions du droit de l’Union relatives à l’égalité des citoyens de l’Union, à leur liberté de circulation et de séjour sur le territoire des États membres, à la non-discrimination et à la protection juridictionnelle effective s’opposent à cette réglementation nationale ainsi qu’à l’interprétation qui en est faite par les juridictions nationales.
Appréciation de la Cour
À titre liminaire, la Cour souligne que K.M.H, en tant que citoyenne de l’Union, a exercé son droit de circuler et de séjourner librement dans un État membre autre que son État d’origine. Elle peut donc se prévaloir des droits conférés par l’article 21 TFUE, sous réserve des conditions et limitations prévues par la directive 2004/38.
Sur le fond, en premier lieu, la Cour rappelle que l’état des personnes, dont relèvent les règles relatives au changement de nom, de patronyme, de prénom ou d’identité de genre d’une personne, est une question relevant de la compétence des États membres. Toutefois, dans l’exercice de cette compétence, chaque État membre doit respecter le droit de l’Union, dont l’obligation de délivrer, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38, des documents d’identité qui permettent à la personne concernée d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
Or, dans ce cadre, la Cour observe que la discordance entre l’apparence d’une personne et les données relatives au genre qui figurent sur sa carte d’identité ou son passeport est de nature à engendrer un risque concret, pour cette personne, de devoir dissiper des doutes en ce qui concerne son identité ainsi que l’authenticité du document d’identité qu’elle présente ou la véracité des données contenues dans celui-ci, ce qui est susceptible d’entraver l’exercice de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un autre État membre.
En second lieu, la Cour observe qu’une telle entrave ne saurait être justifiée dès lors qu’il découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que la réglementation bulgare en cause doit être considérée comme étant incompatible avec le droit au respect à la vie privée et familiale protégé à l’article 8 de la CEDH, cet article constituant un seuil de protection minimale au regard de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). En outre, tolérer une discrimination fondée sur la différence entre le sexe biologique et l’identité de genre reviendrait à méconnaître, à l’égard d’une personne transgenre, le respect de la dignité et de la liberté auquel elle a droit et que la Cour doit protéger.
En conséquence, l’article 21 TFUE et l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38, lus à la lumière de l’article 7 de la Charte, s’opposent à une réglementation nationale qui ne permet pas le changement des données relatives au genre, telles que le sexe, le nom, le patronyme et le prénom, inscrites dans les registres d’état civil de l’État membre concerné, d’un ressortissant de cet État membre ayant exercé son droit de circuler et de séjourner librement dans un autre État membre.
S’agissant du frein que peut représenter, pour la juridiction de renvoi, l’interprétation contraignante de la réglementation en cause par la cour constitutionnelle de l’État membre concerné, la Cour précise que tant l’article 21, paragraphe 1, TFUE que l’article 7 de la Charte se suffisent à eux-mêmes et ne doivent pas être précisés par d’autres dispositions pour conférer aux particuliers des droits invocables. Dès lors, s’il n’est pas possible à la juridiction de renvoi d’interpréter son droit national de manière conforme au droit de l’Union, cette juridiction serait tenue d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant pour les justiciables de ces articles et de garantir le plein effet de ceux ci en laissant au besoin inappliquées les dispositions nationales concernées, y compris l’interprétation de celles-ci en contradiction avec le droit de l’Union, donnée par la cour constitutionnelle de cet État membre.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 1 ) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35).