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Document 62022CJ0260
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 novembre 2023.
Seven.One Entertainment Group GmbH contre Corint Media GmbH.
Renvoi préjudiciel – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Directive 2001/29/CE – Article 2, sous e) – Organismes de radiodiffusion – Droit de reproduction des fixations d’émissions – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Exception de copie privée – Compensation équitable – Préjudice causé aux organismes de radiodiffusion – Égalité de traitement – Réglementation nationale excluant les organismes de radiodiffusion du droit à une compensation équitable.
Affaire C-260/22.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 novembre 2023.
Seven.One Entertainment Group GmbH contre Corint Media GmbH.
Renvoi préjudiciel – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Directive 2001/29/CE – Article 2, sous e) – Organismes de radiodiffusion – Droit de reproduction des fixations d’émissions – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Exception de copie privée – Compensation équitable – Préjudice causé aux organismes de radiodiffusion – Égalité de traitement – Réglementation nationale excluant les organismes de radiodiffusion du droit à une compensation équitable.
Affaire C-260/22.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:900
Affaire C‑260/22
Seven.One Entertainment Group GmbH
contre
Corint Media GmbH
demande de décision préjudicielle, introduite par Landgericht Erfurt
Arrêt de la Cour(première chambre) du 23 novembre 2023
« Renvoi préjudiciel – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Directive 2001/29/CE – Article 2, sous e) – Organismes de radiodiffusion – Droit de reproduction des fixations d’émissions – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Exception de copie privée – Compensation équitable – Préjudice causé aux organismes de radiodiffusion – Égalité de traitement – Réglementation nationale excluant les organismes de radiodiffusion du droit à une compensation équitable »
Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droit de reproduction – Exception de copie privée – Compensation équitable – Organismes de radiodiffusion – Inclusion
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 2, e), et 5, § 2, b)]
(voir points 23-34)
Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29 – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Droit de reproduction – Exception de copie privée – Compensation équitable – Faculté pour les États membres de prévoir une exemption de paiement pour des reproductions ne causant qu’un préjudice minime aux organismes de radiodiffusion – Compétence des États membres pour fixer le seuil de préjudice – Limites – Respect du principe d’égalité de traitement – Vérification incombant au juge national
[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, considérant 35 et art. 2, d) et e), et 5, § 2, b)]
(voir points 38-50, 53 et disp.)
Résumé
Corint Media est une société de gestion collective qui gère les droits d’auteur et les droits voisins de chaînes de télévision et de radio privées sur le marché allemand, notamment. Elle reverse les recettes issues de la taxe sur les supports vierges aux organismes de radiodiffusion et a conclu un contrat exclusif de gestion de droits d’auteur avec Seven.One, un organisme de radiodiffusion qui produit et diffuse, sur le territoire allemand, un programme télévisé privé, financé par la publicité.
Seven.One a ainsi demandé à Corint Media que lui soit versée une compensation au titre de cette taxe. Corint Media n’a toutefois pas pu satisfaire cette demande, dès lors que la réglementation nationale ( 1 ) exclut les organismes de radiodiffusion du droit à la compensation équitable.
Le Landgericht Erfurt (tribunal régional d’Erfurt, Allemagne), saisi par Seven.One, a demandé à la Cour si les organismes de radiodiffusion, dont les fixations des émissions sont reproduites par des personnes physiques pour un usage privé et à des fins non commerciales, peuvent être exclus du droit à une compensation équitable prévu à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 ( 2 ).
La juridiction de renvoi a observé qu’une restriction de la compensation équitable au détriment de certains titulaires de droits n’est pas prévue en vertu de cette disposition. Par conséquent, ladite juridiction éprouve des doutes quant à la compatibilité de la réglementation nationale avec la directive 2001/29 et le principe d’égalité de traitement, consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
Par cet arrêt, la Cour se penche sur la question de savoir si un État membre qui a mis en œuvre l’exception pour usage privé au droit exclusif de reproduction visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, est fondé à exclure dans son ensemble la catégorie des organismes de radiodiffusion du bénéfice de la compensation équitable prévue au même article.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, la Cour considère, d’une part, qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou des limitations au droit exclusif de reproduction, dans le cas des reproductions effectuées sur tout support par des personnes physiques pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de ce droit exclusif reçoivent une compensation équitable. D’autre part, il ressort expressément de l’article 2, sous e), de cette directive que les organismes de radiodiffusion disposent, à l’instar des autres titulaires de droits visés aux autres points de cet article, du droit exclusif « d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie » des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.
Par conséquent, les organismes de radiodiffusion ( 3 ) doivent, en principe, dans les États membres qui ont mis en œuvre l’exception de copie privée, se voir reconnaître le droit à une compensation équitable, à l’instar des autres titulaires de droits.
Cette interprétation découle non seulement de la lecture conjointe des articles 2, sous e), et 5 paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, mais également du contexte dans lequel ils s’inscrivent, des objectifs qu’ils poursuivent et de la genèse de cette directive.
En second lieu, la Cour constate, premièrement, qu’est dépourvue de pertinence la circonstance que certains organismes de radiodiffusion, qui ont également la qualité de producteurs de films, perçoivent déjà une compensation équitable à ce titre. En effet, d’une part, l’objet du droit exclusif de reproduction de ces différents titulaires de droits n’est pas identique. Plus précisément, les producteurs des premières fixations de films ( 4 ) ont le droit exclusif d’autoriser la reproduction de l’original et de copies de leurs films, et voient leur prestation organisationnelle et économique protégée. En revanche, les organismes de radiodiffusion ont le droit exclusif de reproduction des fixations des émissions qu’ils diffusent, et bénéficient d’une protection de leur prestation technique matérialisée par l’émission. Il s’ensuit que les préjudices causés à ces titulaires au titre de la copie privée ne coïncident pas non plus. D’autre part, la qualité de producteur de film des organismes de radiodiffusion est susceptible d’être présente avec une intensité variable, selon qu’ils produisent leurs émissions eux-mêmes, avec leurs propres ressources en matériel et en personnel, qu’ils diffusent des émissions produites sur commande par des partenaires contractuels ou qu’ils diffusent sous licence des émissions produites par des tiers.
La Cour relève, deuxièmement, que le système sur lequel la compensation équitable repose et le niveau de celle-ci doivent être liés au préjudice causé aux titulaires de droits en raison de la réalisation de copies privées et respecter le principe d’égalité de traitement, tel que consacré à l’article 20 de la Charte. À cet égard, la Cour précise que l’absence ou le niveau « minime » du préjudice subi par les organismes de radiodiffusion du fait de la copie privée des fixations de leurs émissions constitue un critère objectif et raisonnable, qui ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d’un juste équilibre entre les titulaires de droits et les utilisateurs d’objets protégés. Toutefois, il incombe au juge national, d’une part, de s’assurer, à la lumière de critères objectifs, que les organismes de radiodiffusion, à la différence des autres catégories de titulaires de droit, ne subissent qu’un préjudice qui peut être qualifié de « minime », au titre de la reproduction non autorisée des fixations de leurs émissions. D’autre part, il lui faut vérifier, également à la lumière de critères objectifs, si, au sein des organismes de radiodiffusion, l’ensemble de ces organismes se trouvent dans des situations comparables, notamment au regard du préjudice qu’ils subissent, justifiant que l’ensemble de ces organismes soient exclus du bénéfice du droit à la compensation équitable.
( 1 ) Article 87, paragraphe 4, du Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte - Urheberrechtsgesetz (loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins), du 9 septembre 1965 (BGBl. 1965 I, p. 1273).
( 2 ) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).
( 3 ) Les organismes de radiodiffusion sont visés à l’article 2, sous e), de la directive 2001/29.
( 4 ) Article 2, sous d), de la directive 2001/29.