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Document 62021TJ0663

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 28 septembre 2022.
Tanja Zegers contre Commission européenne.
Fonction publique – Fonctionnaires – Pension d’ancienneté – Transfert des droits à pension nationaux – Condition d’acquisition avant l’entrée au service de l’Union – Prise en compte par l’autorité nationale d’une période postérieure à l’entrée au service de l’Union.
Affaire T-663/21.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:589

  Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 28 septembre 2022 –
Zegers/Commission

(affaire T‑663/21) ( 1 )

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pension d’ancienneté – Transfert des droits à pension nationaux – Condition d’acquisition avant l’entrée au service de l’Union – Prise en compte par l’autorité nationale d’une période postérieure à l’entrée au service de l’Union »

1. 

Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Exposé concis, mais suffisamment précis et intelligible – Recevabilité

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 76, d)]

(voir points 37-40)

2. 

Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Modalités – Détermination du capital représentant les droits à pension acquis dans le régime national – Compétence des autorités nationales – Défaut de détermination par lesdites autorités – Possibilité pour l’institution de l’Union concernée de procéder elle-même au calcul du capital transférable – Exclusion – Obligation d’entamer une procédure en manquement contre l’État membre en question – Absence

(Art. 4, § 3, 1er et 2e al., TUE ; art. 258 TFUE ; statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 2)

(voir points 42-46, 49-54, 73, 74, 78-82)

3. 

Recours des fonctionnaires – Réclamation administrative préalable – Concordance entre la réclamation et le recours – Identité d’objet et de cause – Moyens et arguments ne figurant pas dans la réclamation, mais visant à contester le bien-fondé de la motivation exposée dans la réponse à la réclamation – Recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

(voir points 63-65, 69, 70)

4. 

Procédure juridictionnelle – Dépens – Charge – Prise en compte des exigences de l’équité – Condamnation de la partie gagnante aux dépens

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 135, § 1)

(voir points 85-87)

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté.

2) 

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


( 1 ) JO C 24 du 17.1.2022.

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