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Document 62021CJ0827

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 27 avril 2023.
Banca A contre Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) et Preşedintele ANAF.
Renvoi préjudiciel – Directive 2009/133/CE – Article 7 – Fusion par absorption – Opération purement interne – Primauté du droit de l’Union hors du champ d’application du droit de l’Union – Absence – Interprétation du droit de l’Union hors de son champ d’application – Compétence de la Cour à titre préjudiciel – Condition – Droit de l’Union rendu applicable par le droit national de manière directe et inconditionnelle.
Affaire C-827/21.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:355

  Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 27 avril 2023 –
Banca A/ANAF
et
Preşedintele ANAF (Application de la directive fusion dans une situation interne)

(affaire C‑827/21) ( 1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2009/133/CE – Article 7 – Fusion par absorption – Opération purement interne – Primauté du droit de l’Union hors du champ d’application du droit de l’Union – Absence – Interprétation du droit de l’Union hors de son champ d’application – Compétence de la Cour à titre préjudiciel – Condition – Droit de l’Union rendu applicable par le droit national de manière directe et inconditionnelle »

1. 

Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Régime fiscal applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents – Directive 2009/133 – Champ d’application – Opération purement interne de fusion de deux entreprises ayant chacune leur siège social dans le même État membre – Exclusion – Obligation pour le juge national d’interpréter conformément à cette directive la règle nationale applicable à ces opérations purement internes – Absence

(Art. 267 TFUE ; directive du Conseil 2009/133)

(voir points 35-40, disp.1)

2. 

Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Demande d’interprétation de dispositions du droit de l’Union manifestement inapplicables dans le litige au principal – Directive 2009/133 – Dispositions du droit de l’Union rendues applicables par le droit national de manière directe et inconditionnelle à des faits ne relevant pas de leur champ d’application – Absence – Incompétence de la Cour pour fournir cette interprétation

(Art. 267 TFUE ; directive du Conseil 2009/133)

(voir points 43-56, disp. 2)

Dispositif

1) 

Le droit de l’Union n’oblige pas une juridiction nationale à interpréter, conformément à la directive 2009/133/CE du Conseil, du 19 octobre 2009, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre, une disposition de droit national applicable à une opération purement interne de fusion de deux entreprises ayant chacune leur siège social dans le même État membre, dès lors que cette opération ne relève pas du champ d’application de cette directive.

2) 

La Cour est incompétente pour répondre aux questions préjudicielles portant sur l’interprétation de la directive 2009/133, dès lors que, d’une part, les faits du litige au principal ne relèvent pas du champ d’application de celle-ci et que, d’autre part, le droit national ne l’a pas rendue applicable à ces faits de manière directe et inconditionnelle.


( 1 ) JO C 165 du 19.4.2022.

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