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Document 62019TJ0285

Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 14 avril 2021.
SGI Studio Galli Ingegneria Srl contre Commission européenne.
Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Convention de subvention – Projet Marsol – Coûts éligibles – Rapport d’enquête de l’OLAF ayant constaté le caractère non éligible de certaines dépenses exposées – Remboursement des sommes versées – Charge de la preuve – Principe de bonne foi – Droit d’être entendu – Principe de bonne administration – Droits de la défense – Proportionnalité.
Affaire T-285/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:190

  Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 14 avril 2021 –
SGI Studio Galli Ingegneria/Commission

(affaire T‑285/19)

« Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Convention de subvention – Projet Marsol – Coûts éligibles – Rapport d’enquête de l’OLAF ayant constaté le caractère non éligible de certaines dépenses exposées – Remboursement des sommes versées – Charge de la preuve – Principe de bonne foi – Droit d’être entendu – Principe de bonne administration – Droits de la défense – Proportionnalité »

1. 

Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Convention de subvention – Projet Marsol – Coûts éligibles – Rapport d’enquête de l’OLAF ayant constaté le caractère non éligible de certaines dépenses exposées – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Répartition de la charge de la preuve

[Art. 317 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1906/2006, art. 31, § 3, a) et c) ; règlement de la Commission no 2342/2002, art. 172 bis, § 1]

(voir points 46-51, 52, 55, 59, 60, 62)

2. 

Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Contrats conclus dans le cadre d’un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration – Soumission de la Commission aux principes régissant les contrats – Non-suspension de la procédure de recouvrement par la Commission – Violation du principe de bonne foi et du droit d’être entendu – Absence – Violation du droit à une bonne administration, du droit d’accès aux documents et des droits de la défense – Absence

(Art. 272 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41)

(voir points 73-84)

3. 

Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Absence – Frais inéligibles – Projet Marsol – Demande de recouvrement, par la Commission, d’un montant correspondant à des coûts non éligibles dans le cadre de la convention de subvention – Violation des principes de proportionnalité, d’équité et de bonne foi – Absence

(Art. 5, § 4, TUE)

(voir points 92-102)

4. 

Droit de l’Union européenne – Principes – Principe de l’interdiction de l’enrichissement sans cause de l’Union – Notion

(voir points 105-110)

Objet

Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, à titre principal et en substance, à faire constater que la requérante n’est pas tenue au remboursement du montant de 487914,32 euros faisant partie du montant total lui ayant été accordé dans le cadre de la convention de subvention no 619120, relative au projet Marsol, à titre subsidiaire, à faire constater que le montant à rembourser ne saurait être supérieur à 100044,99 euros et, à titre encore plus subsidiaire, à obtenir la condamnation de la Commission au paiement à la requérante des coûts qu’elle a supportés lors de l’exécution dudit projet, au titre de l’enrichissement sans cause.

Dispositif

1) 

Le recours est rejeté.

2) 

SGI Studio Galli Ingegneria Srl est condamnée aux dépens.

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