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Document 62019TJ0169
Arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) du 2 juin 2021.
Style & Taste, SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative représentant un joueur de polo – Dessin ou modèle national antérieur – Motif relatif de nullité – Article 52, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 60, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) 2017/1001].
Affaire T-169/19.
Arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) du 2 juin 2021.
Style & Taste, SL contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative représentant un joueur de polo – Dessin ou modèle national antérieur – Motif relatif de nullité – Article 52, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 60, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) 2017/1001].
Affaire T-169/19.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:318
Affaire T‑169/19
Style & Taste, SL
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) du 2 juin 2021
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative représentant un joueur de polo – Dessin ou modèle national antérieur – Motif relatif de nullité – Article 52, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 60, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) 2017/1001] »
Marque de l’Union européenne – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de nullité relative – Usage de la marque pouvant être interdit en vertu d’un autre droit antérieur – Droit de propriété industrielle – Marque figurative représentant un joueur de polo – Dessin ou modèle national antérieur
[Règlement du Conseil no 40/94, art. 52, § 2, d)]
(voir points 25-32)
Résumé
À la suite d’une demande déposée le 29 septembre 2004 auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), The Polo/Lauren Company LP a obtenu l’enregistrement du signe figuratif représentant un joueur de polo en tant que marque de l’Union européenne. La marque a été enregistrée le 3 novembre 2005.
Le 23 février 2016, Style & Taste, SL, a introduit une demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article 52, paragraphe 2, sous d), du règlement no 40/94 ( 1 ), selon lequel la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée lorsque l’usage de cette marque peut être interdit en vertu d’un droit de propriété industrielle antérieur ( 2 ). Au soutien de sa demande en nullité, elle avait invoqué un dessin ou modèle espagnol enregistré le 4 mars 1997.
Sa demande en nullité ayant été rejetée par une décision du 7 janvier 2019 de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO, au motif que l’enregistrement du dessin ou modèle antérieur avait expiré le 22 mai 2017, Style & Taste a introduit un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation de cette décision.
Dans son arrêt, le Tribunal juge, pour la première fois, qu’une demande en nullité d’une marque de l’Union européenne fondée sur l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 40/94 doit être rejetée dans l’hypothèse où les conditions pour interdire l’usage de cette marque ne sont plus réunies à la date à laquelle l’EUIPO se prononce sur cette demande. Partant, il rejette le recours.
Appréciation du Tribunal
Tout d’abord, le Tribunal rappelle que les dispositions du règlement no 40/94 doivent être interprétées à la lumière du principe de priorité en vertu duquel le droit antérieur prime les marques enregistrées postérieurement.
Ensuite, le Tribunal relève, d’une part, que l’usage du présent à l’article 52 du règlement no 40/94 suggère que l’EUIPO doit vérifier que les conditions pour déclarer nulle une marque de l’Union européenne au titre de cette disposition sont réunies à la date à laquelle il se prononce sur la demande en nullité. D’autre part, le Tribunal souligne qu’il ressort de l’économie des autres dispositions du règlement no 40/94, portant sur les causes de nullité relative, et notamment de son article 56, paragraphe 2, qu’une demande en nullité doit être rejetée lorsqu’il est établi, avec certitude, que le conflit avec la marque de l’Union européenne antérieure a cessé à l’issue de la procédure de nullité.
Par conséquent, le Tribunal considère que le titulaire d’un droit de propriété industrielle antérieur visé par l’article 52, paragraphe 2, sous d), du règlement no 40/94 doit établir qu’il peut interdire l’usage de la marque de l’Union européenne litigieuse non seulement à la date de dépôt ou de priorité de cette marque, mais également à la date à laquelle se prononce l’EUIPO sur la demande en nullité. En l’espèce, le Tribunal constate que Style & Taste n’a ni allégué ni, a fortiori, démontré que, conformément au droit espagnol, il était possible d’interdire l’usage d’une marque de l’Union européenne en vertu d’un dessin ou modèle espagnol dont l’enregistrement a expiré. Par conséquent, il considère que l’usage de la marque contestée ne pouvait plus être interdit en vertu du dessin ou modèle antérieur invoqué par Style & Taste à la date de la décision attaquée.
( 1 ) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
( 2 ) Article 52, paragraphe 2, sous d), du règlement no 40/94 [devenu article 60, paragraphe 2, sous d), du règlement 2017/1001].