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Document 62019CJ0458

Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2021.
ClientEarth contre Commission européenne.
Pourvoi – Recours en annulation – Décision d’exécution C(2016) 3549 final de la Commission – Autorisation pour des utilisations du phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) – Règlement (CE) no°1907/2006 – Articles 60 et 62 – Règlement (CE) no°1367/2006 – Demande de réexamen interne – Décision C(2016) 8454 final de la Commission – Rejet de la demande.
Affaire C-458/19 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:802

Affaire C‑458/19 P

ClientEarth

contre

Commission européenne

Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2021

« Pourvoi – Recours en annulation – Décision d’exécution C(2016) 3549 final de la Commission – Autorisation pour des utilisations du phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) – Règlement (CE) no°1907/2006 – Articles 60 et 62 – Règlement (CE) no°1367/2006 – Demande de réexamen interne – Décision C(2016) 8454 final de la Commission – Rejet de la demande »

  1. Environnement – Convention d’Aarhus – Application aux institutions de l’Union – Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d’actes administratifs dans le domaine de l’environnement – Précision des motifs du réexamen – Nécessité d’indiquer les éléments susceptibles de susciter des doutes quant au bien-fondé de l’acte en cause

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 10, § 1)

    (voir point 60)

  2. Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Régime d’autorisation – Examen des solutions de remplacement d’une substance extrêmement préoccupante – Conditions

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 55 et 60, § 2 et 4)

    (voir points 78, 81, 82, 84)

  3. Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Régime d’autorisation – Présentation de la demande – Obligation de vérification par la Commission – Portée – Obligation de tenir compte des propriétés intrinsèques d’une substance dans le cadre de l’évaluation socio-économique – Absence

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 59, § 1, 60, § 2, 4 et 7, et 62, et annexe XIV)

    (voir points 93-95, 97, 126, 127)

  4. Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Régime d’autorisation – Décision de la Commission – Respect du principe de précaution – Articulation avec le principe de proportionnalité

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 60, § 2 et 4)

    (voir points 137-139)

Voir le texte de la décision

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