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Document 62019CJ0458
Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2021.
ClientEarth contre Commission européenne.
Pourvoi – Recours en annulation – Décision d’exécution C(2016) 3549 final de la Commission – Autorisation pour des utilisations du phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) – Règlement (CE) no°1907/2006 – Articles 60 et 62 – Règlement (CE) no°1367/2006 – Demande de réexamen interne – Décision C(2016) 8454 final de la Commission – Rejet de la demande.
Affaire C-458/19 P.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2021.
ClientEarth contre Commission européenne.
Pourvoi – Recours en annulation – Décision d’exécution C(2016) 3549 final de la Commission – Autorisation pour des utilisations du phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) – Règlement (CE) no°1907/2006 – Articles 60 et 62 – Règlement (CE) no°1367/2006 – Demande de réexamen interne – Décision C(2016) 8454 final de la Commission – Rejet de la demande.
Affaire C-458/19 P.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2021:802
Affaire C‑458/19 P
ClientEarth
contre
Commission européenne
Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 octobre 2021
« Pourvoi – Recours en annulation – Décision d’exécution C(2016) 3549 final de la Commission – Autorisation pour des utilisations du phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) – Règlement (CE) no°1907/2006 – Articles 60 et 62 – Règlement (CE) no°1367/2006 – Demande de réexamen interne – Décision C(2016) 8454 final de la Commission – Rejet de la demande »
Environnement – Convention d’Aarhus – Application aux institutions de l’Union – Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d’actes administratifs dans le domaine de l’environnement – Précision des motifs du réexamen – Nécessité d’indiquer les éléments susceptibles de susciter des doutes quant au bien-fondé de l’acte en cause
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 10, § 1)
(voir point 60)
Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Régime d’autorisation – Examen des solutions de remplacement d’une substance extrêmement préoccupante – Conditions
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 55 et 60, § 2 et 4)
(voir points 78, 81, 82, 84)
Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Régime d’autorisation – Présentation de la demande – Obligation de vérification par la Commission – Portée – Obligation de tenir compte des propriétés intrinsèques d’une substance dans le cadre de l’évaluation socio-économique – Absence
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 59, § 1, 60, § 2, 4 et 7, et 62, et annexe XIV)
(voir points 93-95, 97, 126, 127)
Rapprochement des législations – Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques – Règlement REACH – Substances extrêmement préoccupantes – Régime d’autorisation – Décision de la Commission – Respect du principe de précaution – Articulation avec le principe de proportionnalité
(Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 60, § 2 et 4)
(voir points 137-139)