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Document 62017TO0491
Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 24 septembre 2019.
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza "Opere Pie d'Onigo" contre Commission européenne.
Recours en annulation – Aides d’État – Régime d’aide instauré par l’Italie en faveur de certains fournisseurs de services sociosanitaires – Coûts liés aux absences du personnel pour cause de maternité et d’assistance des membres de la famille se trouvant en situation de dépendance – Contributions versées par l’État aux entreprises privées – Décision de ne pas soulever d’objections – Défaut de placement dans une situation concurrentielle désavantageuse – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité.
Affaire T-491/17.
Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 24 septembre 2019.
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza "Opere Pie d'Onigo" contre Commission européenne.
Recours en annulation – Aides d’État – Régime d’aide instauré par l’Italie en faveur de certains fournisseurs de services sociosanitaires – Coûts liés aux absences du personnel pour cause de maternité et d’assistance des membres de la famille se trouvant en situation de dépendance – Contributions versées par l’État aux entreprises privées – Décision de ne pas soulever d’objections – Défaut de placement dans une situation concurrentielle désavantageuse – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité.
Affaire T-491/17.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:692
Affaire T‑491/17
Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza « Opere Pie d’Onigo »
contre
Commission européenne
Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 24 septembre 2019
« Recours en annulation – Aides d’État – Régime d’aide instauré par l’Italie en faveur de certains fournisseurs de services sociosanitaires – Coûts liés aux absences du personnel pour cause de maternité et d’assistance des membres de la famille se trouvant en situation de dépendance – Contributions versées par l’État aux entreprises privées – Décision de ne pas soulever d’objections – Défaut de placement dans une situation concurrentielle désavantageuse – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes réglementaires – Actes ne comportant pas de mesures d’exécution et concernant le requérant directement – Notion d’affectation directe – Critères – Décision de la Commission constatant l’absence d’aide d’État – Recours d’une entité concurrente de l’entreprise bénéficiaire – Entité concurrente ne justifiant pas d’une affectation directe de son droit à ne pas subir une concurrence faussée – Irrecevabilité
(Art. 263, 4e al., TFUE)
(voir points 21-36)
Résumé
Dans l’ordonnance Opere Pie d’Onigo/Commission (T‑491/17), rendue le 24 septembre 2019, le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours en annulation introduit par Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza « Opere Pie d’Onigo » (ci-après « OPO ») contre une décision de la Commission européenne constatant que la réglementation italienne qui exclut les entités publiques autonomes à but non lucratif du régime de sécurité sociale fondé sur l’assurance ne constitue pas une mesure d’aide d’État en faveur des prestataires privés de services sociosanitaires qui bénéficient dudit régime ( 1 ).
OPO est une entité publique autonome à but non lucratif italienne fournissant une assistance sociosanitaire, notamment à des personnes âgées ou handicapées. Dans une plainte adressée à la Commission, OPO a dénoncé une inégalité de traitement entre les prestataires publics et privés de services sociaux en Italie dans la mesure où seuls ces derniers bénéficient du régime de sécurité sociale fondé sur l’assurance. À cet égard, OPO dénonçait tant l’inégalité de traitement entre les prestataires publics et privés de services sociaux en ce qui concerne la couverture de certaines prestations accordées aux salariés que le fait que l’État italien la soumettait à la qualification d’entité publique et non d’entité privée. Par la décision attaquée, la Commission a toutefois constaté que les mesures nationales visées par la plainte ne constituaient pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
Le recours en annulation introduit par OPO contre cette décision de la Commission a été rejeté comme étant irrecevable, au motif qu’OPO ne dispose pas de la qualité pour agir.
À cet égard, le Tribunal a d’abord rappelé que, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, dernier membre de phrase, TFUE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. En ce qui concerne la condition de l’affection directe, le Tribunal a souligné, de plus, que celle-ci requiert que deux critères soient cumulativement réunis, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union européenne, sans application d’autres règles intermédiaires.
Dans la mesure où la condition relative à l’affectation directe exige que l’acte contesté produise directement des effets sur la situation juridique de la partie requérante, le Tribunal a ensuite vérifié si OPO avait exposé les raisons pour lesquelles la décision attaquée était susceptible de la placer dans une situation concurrentielle désavantageuse et, partant, de produire des effets sur sa situation juridique. Or, comme OPO avait manqué de préciser de façon pertinente de telles raisons, le Tribunal a conclu que le critère de l’affectation directe n’était pas rempli en l’espèce. De ce fait, le Tribunal a rejeté le recours en annulation dans son ensemble comme irrecevable.
( 1 ) Décision C(2017) 1939 final, du 27 mars 2017, relative à l’aide d’État SA.38825 « Aide d’État présumée en faveur des prestataires privés de services sociosanitaires » (JO 2017, C 219, p. 1).