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Document 62017CJ0379

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2018.
    Procédure engagée par Società Immobiliare Al Bosco Srl.
    Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001 – Reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Délai prévu dans le droit de l’État membre requis pour exécuter une ordonnance de saisie conservatoire – Applicabilité de ce délai à un titre de saisie conservatoire obtenu dans un autre État membre et déclaré exécutoire dans l’État membre requis.
    Affaire C-379/17.

    Court reports – general

    Affaire C‑379/17

    Procédure engagée par Società Immobiliare Al Bosco Srl

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

    « Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 44/2001 – Reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Délai prévu dans le droit de l’État membre requis pour exécuter une ordonnance de saisie conservatoire – Applicabilité de ce délai à un titre de saisie conservatoire obtenu dans un autre État membre et déclaré exécutoire dans l’État membre requis »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 octobre 2018

    Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Reconnaissance et exécution des décisions – Application des règles procédurales de l’État membre requis à l’exécution proprement dite – Portée – Réglementation de l’État membre requis prévoyant un délai pour l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire – Inclusion

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 38)

    L’article 38 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, prévoyant l’application d’un délai pour l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire, soit appliquée en présence d’une telle ordonnance adoptée dans un autre État membre et revêtue du caractère exécutoire dans l’État membre requis.

    En effet, l’exécution proprement dite d’une décision rendue par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis et revêtue de la force exécutoire dans cet État membre n’ayant pas fait l’objet d’une harmonisation par le législateur de l’Union, les règles procédurales de l’État membre requis relatives à l’exécution s’appliquent. En particulier, force est de constater que, dans la mesure où le règlement no 44/2001 n’a pas établi de règles concernant l’exécution des décisions rendues par une juridiction d’un État membre autre que l’État membre requis, ce dernier demeure libre de prévoir, dans son ordre juridique, l’application d’un délai pour mettre en place l’exécution de telles décisions, qui ont été reconnues et déclarées exécutoires dans ce dernier État membre. À cet égard, il est de jurisprudence constante que, une fois cette décision intégrée dans l’ordre juridique de l’État membre requis, les règles nationales de ce dernier État relatives à l’exécution s’appliquent de la même manière qu’aux décisions prises par les juridictions nationales (arrêt du 13 octobre 2011, Prism Investments, C‑139/10, EU:C:2011:653, point 40 et jurisprudence citée). Les dispositions procédurales de l’État membre requis sont les seules applicables. En effet, les juridictions de l’État membre requis ne sont pas tenues d’appliquer d’éventuelles dispositions du droit national de l’État membre d’origine prévoyant, pour l’exécution des décisions rendues par les juridictions de l’État membre d’origine, des délais distincts des délais prévus par le droit de l’État membre requis.

    (voir points 33-36, 51 et disp.)

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