This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62017CJ0367
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2018.
S contre EA e.a.
Renvoi préjudiciel – Agriculture – Règlement (CE) no 510/2006 – Article 4, paragraphe 2, sous e) – Règlement (UE) no 1151/2012 – Article 7, paragraphe 1, sous e) – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine – Demande de modification du cahier des charges – Jambon provenant de la région de la Forêt‑Noire, Allemagne (“Schwarzwälder Schinken”) – Clauses de conditionnement dans la région de production – Applicabilité du règlement (CE) no 510/2006 ou du règlement (UE) no 1151/2012.
Affaire C-367/17.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2018.
S contre EA e.a.
Renvoi préjudiciel – Agriculture – Règlement (CE) no 510/2006 – Article 4, paragraphe 2, sous e) – Règlement (UE) no 1151/2012 – Article 7, paragraphe 1, sous e) – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine – Demande de modification du cahier des charges – Jambon provenant de la région de la Forêt‑Noire, Allemagne (“Schwarzwälder Schinken”) – Clauses de conditionnement dans la région de production – Applicabilité du règlement (CE) no 510/2006 ou du règlement (UE) no 1151/2012.
Affaire C-367/17.
Affaire C‑367/17
S
contre
EA e.a.
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundespatentgericht)
« Renvoi préjudiciel – Agriculture – Règlement (CE) no 510/2006 – Article 4, paragraphe 2, sous e) – Règlement (UE) no 1151/2012 – Article 7, paragraphe 1, sous e) – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine – Demande de modification du cahier des charges – Jambon provenant de la région de la Forêt‑Noire, Allemagne (“Schwarzwälder Schinken”) – Clauses de conditionnement dans la région de production – Applicabilité du règlement (CE) no 510/2006 ou du règlement (UE) no 1151/2012 »
Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 décembre 2018
Agriculture – Législations uniformes – Protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Produit couvert par une indication géographique protégée – Exigence de conditionnement du produit dans l’aire géographique de sa production – Admissibilité – Conditions – Proportionnalité – Vérification par la juridiction nationale
[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1151/2012, art. 7, § 1, e) ; règlement du Conseil no 510/2006, art. 4, § 2, e) ; règlement de la Commission no 1898/2006, art. 8]
L’article 4, paragraphe 2, sous e), du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, lu en combinaison avec l’article 8 du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission, du 14 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement no 510/2006, et l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, doivent être interprétés en ce sens que l’exigence de conditionnement d’un produit couvert par une indication géographique protégée dans l’aire géographique de sa production est justifiée, conformément audit article 4, paragraphe 2, sous e), si elle constitue un moyen nécessaire et proportionné de sauvegarder la qualité du produit, de garantir l’origine de celui-ci ou d’assurer le contrôle du cahier des charges de l’indication géographique protégée. Il appartient au juge national d’apprécier si cette exigence est dûment justifiée par l’un des objectifs susmentionnés, en ce qui concerne l’indication géographique protégée « Schwarzwälder Schinken ».
(voir point 36 et disp.)