Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CJ0335

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mai 2018.
    Neli Valcheva contre Georgios Babanarakis.
    Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 2201/2003 – Champ d’application – Notion de “droit de visite” – Article 1er, paragraphe 2, sous a), et article 2, points 7 et 10 – Droit de visite des grands‑parents.
    Affaire C-335/17.

    Affaire C‑335/17

    Neli Valcheva

    contre

    Georgios Babanarakis

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Varhoven kasatsionen sad)

    « Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 2201/2003 – Champ d’application – Notion de “droit de visite” – Article 1er, paragraphe 2, sous a), et article 2, points 7 et 10 – Droit de visite des grands‑parents »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 31 mai 2018

    Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement no 2201/2003 – Champ d’application – Notion de « droit de visite » – Droit de visite des grands-parents à l’égard de leurs petits-enfants – Inclusion

    [Règlement du Conseil no 2201/2003, art. 1er, § 2, a), et 2, points 7 et 10]

    La notion de « droit de visite », visée à l’article 1er, paragraphe 2, sous a), ainsi qu’à l’article 2, points 7 et 10, du règlement (CE) no 2201/2003, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprétée en ce sens qu’elle comprend le droit de visite des grands-parents à l’égard de leurs petits-enfants.

    Cette notion doit être interprétée de manière autonome, en tenant compte de son libellé, de l’économie et des objectifs du règlement no 2201/2003, à la lumière notamment des travaux préparatoires de ce dernier, ainsi que d’autres actes du droit de l’Union et du droit international.

    Selon le considérant 5 dudit règlement, celui-ci couvre « toutes » les décisions en matière de responsabilité parentale. Parmi celles-ci et conformément au considérant 2 du même règlement, le droit de visite est considéré comme une priorité.

    Or, il résulte du document de travail de la Commission relatif à la reconnaissance mutuelle des décisions en matière de responsabilité parentale [COM(2001) 166 final], du 27 mars 2001, que le législateur de l’Union s’est posé la question de savoir quelles sont les personnes qui peuvent exercer la responsabilité parentale ou bénéficier du droit de visite. En définitive, le législateur de l’Union a choisi l’option selon laquelle aucune disposition ne devait restreindre le nombre de personnes susceptibles d’exercer la responsabilité parentale ou de bénéficier d’un droit de visite.

    Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 65 de ses conclusions, il y a lieu de considérer, au regard des travaux préparatoires afférents au règlement no 2201/2003, que le législateur de l’Union a entendu élargir le champ d’application du règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO 2000, L 160, p. 19), lequel était limité aux litiges concernant les parents, et qu’il a envisagé toutes les décisions relatives à la responsabilité parentale et, par conséquent, au droit de visite, indépendamment de la qualité des personnes pouvant exercer ce droit et sans exclure les grands-parents.

    Il convient également de souligner que, si le droit de visite ne visait pas l’ensemble de ces personnes, les questions relatives à ce droit pourraient être déterminées non pas uniquement par la juridiction désignée conformément au règlement no 2201/2003, mais également par d’autres juridictions, qui s’estimeraient compétentes sur le fondement du droit international privé. Des décisions conflictuelles, voire inconciliables, risqueraient d’être adoptées, le droit de visite accordé à un proche de l’enfant étant susceptible de porter atteinte à celui octroyé à un bénéficiaire de la responsabilité parentale.

    Par conséquent, il importe, afin d’éviter l’adoption de mesures conflictuelles et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, que la même juridiction, soit, en principe, celle de la résidence habituelle de l’enfant, statue sur les droits de visite.

    (voir points 19, 29-32, 35-37 et disp.)

    Top