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Document 62016TJ0310

    Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 20 mars 2019.
    Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd contre Commission européenne.
    Dumping – Importations de carreaux en céramique originaires de Chine – Article 11, paragraphes 4 et 5, et article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 [devenus article 11, paragraphes 4 et 5, et article 17 du règlement (UE) 2016/1036] – Refus d’accorder le statut de nouveau producteur-exportateur au sens de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 – Échantillonnage – Examen individuel – Confidentialité.
    Affaire T-310/16.

    Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2019:170

    Affaire T‑310/16

    Foshan Lihua Ceramic Co. Ltd

    contre

    Commission européenne

    Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 20 mars 2019

    « Dumping – Importations de carreaux en céramique originaires de Chine – Article 11, paragraphes 4 et 5, et article 17 du règlement (CE) no 1225/2009 [devenus article 11, paragraphes 4 et 5, et article 17 du règlement (UE) 2016/1036] – Refus d’accorder le statut de nouveau producteur-exportateur au sens de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) no 917/2011 – Échantillonnage – Examen individuel – Confidentialité »

    1. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen – Recours à l’échantillonnage dans l’enquête initiale – Adoption, sur la base de l’enquête, d’une décision de rejet d’une demande de statut de nouveau producteur-exportateur – Obligation de rendre publique l’enquête – Absence

      (Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « accord antidumping de 1994 », art. 9.5 ; règlements du Conseil no 1225/2009, tel que modifié par le règlement no 37/2014, art. 5, § 10 et 11, 6, § 7, 9, § 6, et 11, § 2, 4 et 5, et no 917/2011, art. 3)

      (voir points 57-60)

    2. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen – Recours à l’échantillonnage dans l’enquête initiale – Possibilité pour un nouveau producteur-exportateur de demander un taux de droit antidumping individuel – Absence – Incompatibilité avec les accords de l’Organisation mondiale du commerce – Absence

      (Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « accord antidumping de 1994 », art. 9.5 ; règlement du Conseil no 1225/2009, tel que modifié par le règlement no 37/2014, art. 9, § 6 et 11, § 4, 1er à 4e al.)

      (voir point 65)

    3. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen – Recours à l’échantillonnage dans l’enquête initiale – Possibilité pour un nouveau producteur-exportateur de demander l’extension d’un taux de droit antidumping applicable aux producteurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon – Conditions – Obligation de notification aux autres parties intéressées – Absence

      (Règlements du Conseil no 1225/2009, tel que modifié par le règlement no 37/2014, art. 11, § 4, et no 917/2011, art. 3)

      (voir point 66)

    4. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure antidumping – Incidence d’irrégularités procédurales sur la légalité d’un règlement instituant des droits antidumping – Conditions

      (Règlement du Conseil no 1225/2009, tel que modifié par le règlement no 37/2014, art. 5, § 10 et 11, et 6, § 7)

      (voir point 67)

    5. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites

      (Règlement du Conseil no 1225/2009, tel que modifié par le règlement no 37/2014)

      (voir point 103)

    6. Politique commerciale commune – Décision de la Commission – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision

      (Règlement du Conseil no 1225/2009, tel que modifié par le règlement no 37/2014)

      (voir point 129)

    7. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure antidumping – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Portée

      (Règlement du Conseil no 1225/2009, tel que modifié par le règlement no 37/2014)

      (voir points 147, 148, 207)

    8. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Procédure de réexamen – Recours à l’échantillonnage dans l’enquête initiale – Octroi du statut de nouveau producteur-exportateur – Conditions – Charge de la preuve

      (Règlements du Conseil no 1225/2009, tel que modifié par le règlement no 37/2014, art. 11, § 4, et no 917/2011, art. 3)

      (voir points 188-191)

    9. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Règlement instituant des droits antidumping

      (Art. 296 TFUE)

      (voir point 210)

    Résumé

    Par son arrêt Foshan Lihua Ceramic/Commission (T‑310/16), rendu le 20 mars 2019, le Tribunal a rejeté le recours de Foshan Lihua Ceramic, un producteur-exportateur chinois (ci-après la « requérante »), tendant à l’annulation de la décision de la Commission rejetant sa demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine par le règlement d’exécution (UE) no 917/2011 ( 1 ) (ci-après le « règlement définitif »). La requérante, qui n’a pas participé à la procédure administrative ayant conduit à l’adoption dudit règlement, s’est vu imposer un taux de droit antidumping établi en utilisant la plus élevée des marges de dumping constatées pour un produit représentatif d’un producteur-exportateur y ayant participé. La Commission a rejeté la demande d’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur au motif que la requérante n’avait pas établi qu’elle satisfaisait aux conditions d’octroi de ce statut.

    Le Tribunal a, tout d’abord, observé que l’article 11, paragraphe 5, du règlement no 1225/2009 ( 2 ) (ci-après le « règlement de base »), qui transpose aux seules procédures de réexamen prévues à l’article 11, paragraphes 2 à 4, de ce règlement, des dispositions pertinentes du règlement de base concernant les procédures et la conduite des enquêtes, dont l’article 5, paragraphes 10 et 11, et l’article 6, paragraphe 7, de ce même règlement, n’est pas applicable dans le cadre d’une enquête fondée sur l’article 3 du règlement définitif.

    S’agissant de la prétendue violation de l’article 9.5 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (ci-après l’« accord antidumping ») ( 3 ), le Tribunal a constaté que, si le libellé de l’article 11, paragraphe 4, premier à troisième alinéas, du règlement de base est, à l’exception de la troisième condition liée à l’existence des exportations postérieures à la période d’enquête initiale, analogue au libellé de l’article 9.5 de l’accord antidumping, l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base comporte encore un quatrième alinéa, selon lequel cet article ne s’applique pas lorsque les institutions ont, dans le cadre de l’enquête initiale, eu recours à l’échantillonnage. Cette exception a pour objet de ne pas mettre les nouveaux producteurs-exportateurs dans une situation procédurale plus favorable que ceux qui ont coopéré à l’enquête initiale, mais n’ont pas été retenus dans l’échantillon. Ce souci n’a pas été pris en compte dans l’accord antidumping. Ainsi, l’article 11, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement de base constitue l’expression de la volonté du législateur de l’Union d’adopter, en ce qui concerne les conditions d’ouverture d’un réexamen pour les nouveaux producteurs-exportateurs, une approche propre à l’ordre juridique de l’Union, si bien que ladite disposition ne saurait être considérée comme une mesure destinée à assurer, dans l’ordre juridique de l’Union, l’exécution d’une obligation particulière assumée dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. Il s’ensuit que l’article 9.5 de l’accord antidumping n’est pas d’effet direct dans l’ordre juridique de l’Union.

    Ensuite, le Tribunal a jugé que, les objectifs de l’enquête menée au titre de l’article 3 du règlement définitif étant plus restreints que ceux de l’enquête menée au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il est justifié qu’un nombre inférieur de personnes soit informé de l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 3 du règlement définitif. En effet, alors que l’enquête menée au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base vise à déterminer non seulement si l’opérateur en question est un nouveau producteur-exportateur, mais également, en cas de réponse affirmative à cette première question, sa marge de dumping individuelle, l’enquête menée au titre de l’article 3 du règlement définitif n’a d’autre objectif que de vérifier si l’opérateur en question est bien un nouveau producteur-exportateur. Au cours de cette enquête, ce dernier doit démontrer qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement définitif, originaires de Chine, au cours de la période d’enquête initiale, qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qu’il a effectivement exporté les marchandises concernées ou qu’il s’est engagé de manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale. Ces conditions ayant trait à la situation propre de l’opérateur en question, c’est, à l’évidence, ce dernier, à l’exclusion de tout tiers, qui est le mieux placé pour apporter les informations nécessaires.

    Enfin, s’agissant de la charge et du degré de la preuve, le Tribunal a clarifié que le fardeau de la preuve à supporter par le demandeur du statut de nouveau producteur-exportateur, tant en vertu de l’article 3 du règlement définitif qu’en application de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, n’a en soi rien d’impossible à satisfaire. La fourniture d’informations et de preuves complètes, cohérentes et vérifiables, notamment sur l’ensemble de ses ventes et sur la structure de son groupe, permet à la Commission d’exclure, si tel n’a pas été effectivement le cas, que le produit concerné ait été exporté vers l’Union pendant la période d’enquête initiale, voire de conclure que la requérante n’est liée à aucun producteur-exportateur soumis aux droits antidumping en question.

    À cet égard, il n’appartient à la Commission ni de démontrer l’existence d’exportations du produit concerné par la requérante vers l’Union ou de liens avec des entreprises soumises aux droits antidumping en question, ni de fournir des indices en ce sens. Pour rejeter une demande d’octroi de ce statut, il suffit, au fond, que les preuves fournies par l’opérateur en question aient été insuffisantes pour étayer ses allégations. En revanche, il appartient à la Commission, dans le cadre de son rôle dans les enquêtes sur l’octroi du statut de nouveau producteur-exportateur, de vérifier par tous les moyens mis à sa disposition l’exactitude des allégations et des éléments de preuve fournis par un tel opérateur.


    ( 1 ) Règlement d’exécution (UE) no 917/2011 du Conseil, du 12 septembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de la République populaire de Chine (JO 2011, L 238, p. 1).

    ( 2 ) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2014, modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d’adoption de certaines mesures (JO 2014, L 18, p. 1).

    ( 3 ) Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO 1994, L 336, p. 103), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (JO 1994, L 336, p. 3).

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