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Document 62016CJ0433

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2017.
Bayerische Motoren Werke AG contre Acacia Srl.
Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Propriété intellectuelle – Dessins ou modèles communautaires – Règlement (CE) no 6/2002 – Articles 81 et 82 – Action en constatation de non-contrefaçon – Compétence des tribunaux des dessins ou modèles communautaires de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile.
Affaire C-433/16.

Court reports – general

Affaire C‑433/16

Bayerische Motoren Werke AG

contre

Acacia Srl

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione)

« Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Propriété intellectuelle – Dessins ou modèles communautaires – Règlement (CE) no 6/2002 – Articles 81 et 82 – Action en constatation de non-contrefaçon – Compétence des tribunaux des dessins ou modèles communautaires de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2017

  1. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale–Règlement no 44/2001–Prorogation de compétence–Comparution du défendeur devant la juridiction saisie–Contestation de la compétence à titre subsidiaire par rapport à d’autres exceptions de procédure soulevées dans le même premier acte de défense–Comparution non attributive de compétence

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 24)

  2. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale–Règlement no 44/2001–Champ d’application–Action en constatation de non-contrefaçon visée à l’article 81, sous b), du règlement (CE) no 6/2002, sur les dessins ou modèles communautaires–Exclusion–Applicabilité du règlement no 6/2002–Compétence des tribunaux de l’État membre du domicile du défendeur–Exceptions

    (Règlements du Conseil no 44/2001 et no 6/2002, art. 82)

  3. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale–Règlement no 44/2001–Compétences spéciales–Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle–Champ d’application–Action en constatation de non-contrefaçon visée à l’article 81, sous b), du règlement (CE) no 6/2002, sur les dessins ou modèles communautaires–Exclusion

    [Règlements du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3 et no 6/2002, art. 79, § 3, a)]

  4. Coopération judiciaire en matière civile–Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale–Règlement no 44/2001–Compétences spéciales–Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle–Champ d’application–Demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale connexes à une action en constatation de non-contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire–Exclusion–Conditions

    [Règlements du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3 et no 6/2002, art. 79, § 3, a)]

  1.  L’article 24 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une exception tirée de l’incompétence du juge saisi, soulevée dans le premier acte de défense à titre subsidiaire par rapport à d’autres exceptions de procédure soulevées dans le même acte, ne saurait être considérée comme une acceptation de la compétence du juge saisi et ne conduit donc pas à une prorogation de compétence en vertu de cet article.

    Se référant à sa jurisprudence relative à l’article 18 de la convention de Bruxelles, disposition en substance identique à l’article 24 du règlement no 44/2001, la Cour a déjà jugé que la contestation de la compétence du juge saisi empêche la prorogation lorsque la partie demanderesse et le juge saisi sont mis en mesure de comprendre, dès la première défense, que celle-ci vise à faire obstacle à cette compétence. Il en va ainsi également dans le cas où le premier acte de défense contient, outre la contestation de la compétence du juge saisi, des conclusions sur le fond du litige (arrêt du 27 février 2014, Cartier parfums-lunettes et Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, point 37 et jurisprudence citée). Il en résulte que le fait, pour le défendeur, de contester sans ambiguïté, dans son premier acte de défense, la compétence du juge saisi empêche la prorogation de compétence visée à l’article 24, première phrase, du règlement no 44/2001, sans qu’il importe que cette contestation soit ou non l’unique objet de ce premier acte de défense.

    (voir points 33, 34, 36, disp. 1)

  2.  L’article 82 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que les actions en constatation de non-contrefaçon visées à l’article 81, sous b), de ce règlement doivent, lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre de l’Union européenne, être portées devant les tribunaux des dessins ou modèles communautaires de cet État membre, à moins qu’il y ait prorogation de compétence au sens de l’article 23 ou 24 du règlement no 44/2001, et sous réserve des cas de litispendance et de connexité visés auxdits règlements.

    À cet égard, il convient de relever tout d’abord que, nonobstant le principe de l’application du règlement no 44/2001 aux actions en justice portant sur un dessin ou modèle communautaire, l’application de certaines dispositions de ce règlement aux procédures résultant des actions et des demandes visées à l’article 81 du règlement no 6/2002 se trouve exclue en vertu de l’article 79, paragraphe 3, de ce dernier règlement. Compte tenu de cette exclusion, la compétence des tribunaux des dessins ou modèles communautaires prévus à l’article 80, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 pour connaître des actions et des demandes visées à l’article 81 de celui-ci résulte des règles prévues directement par ce même règlement, lesquelles ont le caractère d’une lex specialis par rapport aux règles énoncées par le règlement no 44/2001 (voir, par analogie, arrêts du 5 juin 2014, Coty Germany, C‑360/12, EU:C:2014:1318, point 27, et du 18 mai 2017, Hummel Holding, C‑617/15, EU:C:2017:390, point 26). Il ressort, ensuite, du libellé même de l’article 82 du règlement no 6/2002 que les actions en constatation de non-contrefaçon visées à l’article 81, sous b), de ce règlement doivent, lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre de l’Union européenne, être portées devant les tribunaux des dessins ou modèles communautaires de cet État membre, à moins qu’il y ait prorogation de compétence au sens de l’article 23 ou de l’article 24 du règlement no 44/2001, ces dernières dispositions ayant remplacé les articles 17 et 18 de la convention de Bruxelles.

    (voir points 38-40, 42, disp. 2)

  3.  La règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 ne s’applique pas aux actions en constatation de non-contrefaçon visées à l’article 81, sous b), du règlement no 6/2002.

    À cet égard, il suffit de relever que l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 a remplacé l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles et que l’application de cette disposition aux procédures résultant des actions et des demandes visées à l’article 81 du règlement no 6/2002 est exclue par l’article 79, paragraphe 3, sous a), de ce règlement.

    (voir points 44, 46, disp. 3)

  4.  La règle de compétence énoncée à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 ne s’applique pas à des demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale qui sont connexes à une action en constatation de non-contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire dans la mesure où faire droit à ces demandes présuppose d’accueillir cette action en constatation de non-contrefaçon.

    À cet égard, il y a lieu de considérer que, lorsque des demandes de constatation d’abus de position dominante et de concurrence déloyale sont introduites dans le sillage d’une action en constatation de non-contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire et reprochent essentiellement au titulaire de ce dessin ou modèle de s’opposer à la fabrication, par le requérant en constatation de non-contrefaçon, de répliques dudit dessin ou modèle, la détermination de la juridiction compétente doit se fonder, pour l’entièreté du litige, sur le régime de compétence instauré par le règlement no 6/2002, tel qu’interprété en réponse aux première à quatrième questions préjudicielles.

    En effet, dans une telle situation, ces demandes se fondent en substance sur l’argumentation, avancée dans le cadre de l’action en constatation de non-contrefaçon, selon laquelle la fabrication des répliques ne constitue pas une contrefaçon, de telle sorte que le titulaire du dessin ou modèle communautaire doit accepter la concurrence provenant de ces répliques. Déterminer, dans ces conditions, le juge compétent sur le fondement de la règle énoncée à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 porterait atteinte à l’effet utile de l’article 79, paragraphe 3, sous a), du règlement no 6/2002, qui vise précisément à écarter cette règle pour ce qui concerne, notamment, les litiges qui opposent les fabricants de répliques aux titulaires de dessins ou modèles communautaires et portent sur la question de savoir si le titulaire du dessin ou modèle communautaire en cause est habilité à interdire la fabrication des répliques en cause.

    (voir points 49, 50, 52, disp. 4)

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