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Document 62016CJ0247

    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 7 septembre 2017.
    Heike Schottelius contre Falk Seifert.
    Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 1999/44/CE – Vente et garanties des biens de consommation – Notion de “contrat de vente” – Inapplicabilité de cette directive – Incompétence de la Cour.
    Affaire C-247/16.

    Court reports – general

    Affaire C‑247/16

    Heike Schottelius

    contre

    Falk Seifert

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Hannover)

    « Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 1999/44/CE – Vente et garanties des biens de consommation – Notion de “contrat de vente” – Inapplicabilité de cette directive – Incompétence de la Cour »

    Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 7 septembre 2017

    1. Questions préjudicielles–Compétence de la Cour–Limites–Demande d’interprétation de dispositions du droit de l’Union manifestement inapplicables dans le litige au principal–Inapplicabilité de la directive 1999/44 à un contrat d’entreprise

      (Art. 267 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 1999/44)

    2. Protection des consommateurs–Vente et garanties des biens de consommation–Directive 1999/44–Champ d’application–Contrat de vente–Notion

      (Directive du Parlement européen et du Conseil, art. 1er, § 1 et 4 et 2, § 5)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (voir points 23-25, 44 et 46)

    2.  Or, si le texte de la directive 1999/44 n’apporte aucune définition du terme « contrat de vente », il n’opère pas non plus de renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne la signification à retenir de ce terme. Il en résulte donc que celui-ci doit être considéré, aux fins de l’application de cette directive, comme désignant une notion autonome du droit de l’Union, qui doit être interprétée de manière uniforme sur le territoire de cette dernière (voir, par analogie, arrêt du 18 octobre 2011, Brüstle, C‑34/10, EU:C:2011:669, point 26).

      En effet, il ressort tant des dispositions de la directive 1999/44 que du contexte de celle-ci que la notion de « vente » s’étend seulement à certains contrats susceptibles de relever d’autres qualifications conformément aux droits nationaux, à savoir de celles de contrats de service ou d’entreprise.

      Ainsi, d’une part, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive, « sont également réputés être des contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire ». Partant, le contrat qui a pour objet la vente d’un bien qui doit d’abord être fabriqué ou produit par le vendeur, relève du champ d’application de ladite directive.

      D’autre part, l’article 2, paragraphe 5, de la directive 1999/44 assimile le défaut de conformité qui résulte d’une mauvaise installation du bien de consommation au défaut de conformité de ce bien lorsque, en particulier, l’installation fait partie du contrat de vente dudit bien. Ainsi, le service d’installation du bien, lorsqu’il est lié à la vente, relève du champ d’application de cette directive.

      Il résulte des constatations qui précèdent que, d’une part, la directive 1999/44 s’applique non pas exclusivement à des contrats de vente stricto sensu, mais également à certaines catégories de contrats impliquant une prestation de services, lesquelles, conformément au droit national applicable, peuvent recevoir la qualification de contrats de service ou d’entreprise, à savoir les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire ainsi que les contrats prévoyant l’installation de tels biens liée à la vente.

      D’autre part, pour que ces catégories de contrats, impliquant une prestation de services, puissent être qualifiées de « contrats de vente », au sens de cette directive, la prestation de services doit être seulement accessoire à la vente.

      (voir points 32, 34-38)

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