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Document 62016CJ0108

    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 mai 2016.
    Paweł Dworzecki.
    Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Article 4 bis, paragraphe 1 – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Motifs de non-exécution facultative – Exceptions – Exécution obligatoire – Peine prononcée par défaut – Notions de “citation en justice à personne” et de “notification officielle par d’autres moyens” – Notions autonomes de droit de l’Union.
    Affaire C-108/16 PPU.

    Court reports – general

    Affaire C‑108/16 PPU

    Paweł Dworzecki

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank Amsterdam)

    «Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen — Article 4 bis, paragraphe 1 — Procédures de remise entre États membres — Conditions d’exécution — Motifs de non-exécution facultative — Exceptions — Exécution obligatoire — Peine prononcée par défaut — Notions de “citation en justice à personne” et de “notification officielle par d’autres moyens” — Notions autonomes de droit de l’Union»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 mai 2016

    1. Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Mandat délivré aux fins de l’exécution d’une peine prononcée par défaut – Notions de « citation en justice à personne » et de « notification officielle par d’autres moyens » – Notions autonomes du droit de l’Union

      [Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, considérants 2 et 4 et art. 4 bis, § 1, sous a), i)]

    2. Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Mandat délivré aux fins de l’exécution d’une peine prononcée par défaut – Citation en justice à personne – Conditions d’exécution – Citation notifiée non pas directement à l’intéressé mais remise, à l’adresse de ce dernier, à une personne adulte appartenant à ce foyer s’engageant à la lui remettre – Non-respect des conditions prévues par l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i) de la décision-cadre

      [Décision-cadre du Conseil 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, art. 4 bis, § 1, sous a), i)]

    1.  L’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que les expressions « cité à personne » ainsi que « informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu », figurant à cette disposition, constituent des notions autonomes du droit de l’Union et doivent trouver une interprétation uniforme dans toute l’Union.

      En effet, ainsi qu’il ressort des considérants 2 et 4 de la décision-cadre 2009/299, ayant constaté que l’absence de réglementation uniforme de questions liées aux décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu pouvait, notamment, entraver la coopération judiciaire, le législateur de l’Union a estimé nécessaire de prévoir des motifs de non-reconnaissance, précis et communs, des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’avait pas comparu en personne, sans pour autant procéder à une réglementation des formes et des modalités, en ce compris les exigences procédurales relevant des droits des États membres, qui sont utilisées pour atteindre les résultats visés dans ladite décision-cadre.

      (cf. points 31, 32, disp. 1)

    2.  L’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que ne satisfait pas à elle seule aux conditions énoncées à cette disposition une citation qui a été notifiée non pas directement à l’intéressé, mais qui a été remise, à l’adresse de ce dernier, à une personne adulte appartenant à ce foyer qui s’est engagée à la lui remettre, sans que le mandat d’arrêt européen permette de s’assurer si et, le cas échéant, quand cette personne adulte a effectivement remis cette citation à l’intéressé.

      En effet, le respect des conditions de citation visées à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584 est de nature à assurer que l’intéressé a reçu en temps utile l’information relative à la date et au lieu de son procès et permet ainsi à l’autorité d’exécution de considérer que les droits de la défense ont été respectés. Le droit à un procès équitable d’une personne citée à comparaître devant une juridiction pénale exige ainsi que celle-ci ait été informée de manière à lui permettre d’organiser de manière efficace sa défense. Cet article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), vise à atteindre cet objectif sans pour autant préciser de manière limitative quels sont les moyens susceptibles d’être employés à cette fin. En effet, outre par une citation à personne, les conditions énoncées à cette disposition sont réunies si la personne concernée a été informée officiellement et effectivement de la date et du lieu fixés pour son procès par d’« autres moyens ». Eu égard, notamment, au libellé dudit article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), selon lequel il doit être établi de manière non équivoque que l’intéressé « a eu connaissance du procès prévu », la circonstance qu’une citation a été remise à une tierce personne qui s’engage à remettre ladite citation à l’intéressé, que cette personne appartienne ou non au foyer dudit intéressé, ne saurait, à elle seule, satisfaire à ces exigences. Un tel mode de citation ne permet en effet d’établir sans équivoque ni le fait que l’intéressé a « effectivement » reçu l’information relative à la date et au lieu de son procès ni, le cas échéant, le moment précis de cette réception. Par ailleurs, les cas de figure visés à l’article 4 bis, paragraphe 1, sous a), i), de la décision-cadre 2002/584 ayant été conçus comme des exceptions à un motif de non-reconnaissance facultatif, l’autorité judiciaire d’exécution peut, en tout état de cause, même après avoir constaté qu’ils ne couvrent pas la situation en cause, prendre en compte d’autres circonstances lui permettant de s’assurer que la remise de l’intéressé n’implique pas une violation de ses droits de la défense. Dans le cadre d’une telle appréciation dudit motif de non-reconnaissance facultatif, l’autorité judiciaire d’exécution pourra ainsi avoir égard au comportement dont a fait preuve l’intéressé. C’est en effet à ce stade de la procédure de remise qu’une attention particulière pourrait être accordée à un éventuel défaut manifeste de diligence de la part de l’intéressé, notamment lorsqu’il appert qu’il a cherché à échapper à la signification de l’information qui lui était adressée. En tout état de cause, l’autorité judiciaire d’exécution dispose de la possibilité de demander d’urgence, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, des informations complémentaires si elle estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider de la remise.

      (cf. points 38, 43, 47, 50, 51, 53, 54, disp. 2)

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