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Document 62015TJ0299

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 24 octobre 2018.
Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali - Soc. coop. contre Commission européenne.
Clause compromissoire – Convention de subvention conclue dans le cadre du projet pilote visant à créer un réseau de contacts et de discussions entre municipalités sur les expériences et les meilleures pratiques en matière de réinstallation et d’intégration des réfugiés – Absence d’évaluation objective des résultats du projet – Proportionnalité – Remboursement des sommes versées – Mesures d’instruction – Demande reconventionnelle.
Affaire T-299/15.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 24 octobre 2018 –
Nova/Commission

(affaire T‑299/15)

« Clause compromissoire – Convention de subvention conclue dans le cadre du projet pilote visant à créer un réseau de contacts et de discussions entre municipalités sur les expériences et les meilleures pratiques en matière de réinstallation et d’intégration des réfugiés – Absence d’évaluation objective des résultats du projet – Proportionnalité – Remboursement des sommes versées – Mesures d’instruction – Demande reconventionnelle »

1. 

Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen inopérant – Rejet

(Art. 272 TFUE et 296 TFUE)

(voir points 137, 138)

2. 

Droit de l’Union européenne – Principes – Proportionnalité – Portée – Respect par les institutions de l’Union s’agissant des actes s’inscrivant dans un cadre contractuel – Obligation des parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi

(Art. 5, § 4, TUE)

(voir point 140)

3. 

Droit de l’Union européenne – Principes – Principe de l’interdiction de l’enrichissement sans cause de l’Union – Notion

(voir point 156)

4. 

Procédure juridictionnelle – Saisine du Tribunal sur la base d’une clause compromissoire – Moyens – Violation du principe de confiance légitime – Moyen inopérant – Limites – Respect du principe d’exécution de bonne foi des contrats

(Art. 272 TFUE)

(voir points 184-188)

5. 

Procédure juridictionnelle – Mesures d’organisation de la procédure – Mesures d’instruction – Pouvoir d’appréciation du juge de l’Union – Portée

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 88 à 90)

(voir point 194)

6. 

Budget de l’Union européenne – Concours financier de l’Union – Obligation du bénéficiaire de respecter les conditions d’octroi du concours – Financement ne portant que sur les dépenses effectivement engagées – Justification de la réalité des frais déclarés – Répartition de la charge de la preuve

(Art. 317 TFUE)

(voir point 207)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, en substance, à faire constater que la Commission n’est pas fondée à réclamer à la requérante la somme de 80242,78 euros au titre de la convention de subvention HOME/2011/PPRS/AG/2176 et à condamner la Commission au paiement de 52146,36 euros ainsi qu’à des intérêts de retard et, d’autre part, demande reconventionnelle de la Commission tendant à la condamnation de la requérante au remboursement de la somme de 80242,78 euros et à des intérêts de retard en exécution de ladite convention de subvention.

Dispositif

1) 

La Commission européenne n’est pas fondée, au titre de la convention de subvention portant la référence HOME/2011/PPRS/AG/2176, à réclamer à Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali – Soc. coop. 15 % des coûts liés au site Internet du projet Transnational Observatory for Refugee’s Resettlement in Europe, à savoir 3002,45 euros.

2) 

Le recours est rejeté pour le surplus.

3) 

Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali est condamnée à payer à la Commission, au titre de ladite convention, un montant de 77240,33 euros, majoré des intérêts moratoires au taux de 3,55 % à compter du 19 mai 2015 et jusqu’à complet paiement de ce montant.

4) 

La demande reconventionnelle est rejetée pour le surplus.

5) 

Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali supportera ses propres dépens ainsi que deux tiers de ceux exposés par la Commission.

6) 

La Commission supportera un tiers de ses propres dépens.

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