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Document 62015CJ0569

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017.
X contre Staatssecretaris van Financiën.
Renvoi préjudiciel – Application des régimes de sécurité sociale – Travailleurs migrants – Détermination de la législation applicable – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 14, paragraphe 2, sous b), i) – Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres – Personne employée dans un État membre et exerçant des activités salariées sur le territoire d’un autre État membre pendant un congé sans solde de trois mois.
Affaire C-569/15.

Affaire C‑569/15

X

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

« Renvoi préjudiciel – Application des régimes de sécurité sociale – Travailleurs migrants – Détermination de la législation applicable – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 14, paragraphe 2, sous b), i) – Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres – Personne employée dans un État membre et exerçant des activités salariées sur le territoire d’un autre État membre pendant un congé sans solde de trois mois »

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 septembre 2017

Sécurité sociale – Législation applicable – Article 14, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1408/71 – Personne exerçant normalement une activité salariée dans plusieurs États membres – Personne résidant et exerçant une activité salariée sur le territoire d’un État membre, et exerçant une activité salariée sur le territoire d’un autre État membre pendant une période de trois mois d’un congé sans solde pris dans ce premier État membre – Inclusion – Conditions – Vérification par la juridiction nationale

[Règlement du Conseil no 1408/71, art. 14, § 2, b), i)]

L’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, doit être interprété en ce sens qu’une personne qui réside et exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre et qui, pendant une période de trois mois, prend un congé sans solde et exerce une activité salariée sur le territoire d’un autre État membre doit être considérée comme exerçant normalement une activité salariée sur le territoire de deux États membres au sens de cette disposition, pour autant que, d’une part, pendant cette période de congé, elle est considérée comme exerçant une activité salariée par la législation en matière de sécurité sociale du premier État membre et que, d’autre part, l’activité exercée sur le territoire du second État membre présente un caractère habituel et significatif, ce qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier.

Afin d’apprécier le caractère habituel et significatif des activités exercées sur le territoire de ce dernier État membre pendant cette période, il y a lieu d’avoir égard, en particulier, à la durée des périodes d’activité et à la nature du travail salarié telles que définies dans les documents contractuels, ainsi que, le cas échéant, à la réalité des activités exercées (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2017, X, C‑570/15, point 21).

(voir points 27, 29 et disp.)

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