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Document 62014CJ0203
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2015.
Consorci Sanitari del Maresme contre Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Compétence de la Cour – Qualité de juridiction de l’organe de renvoi – Indépendance – Juridiction obligatoire – Directive 89/665/CEE – Article 2 – Instances responsables des procédures de recours – Directive 2004/18/CE – Articles 1er, paragraphe 8, et 52 – Procédures de passation des marchés publics – Notion d’‘entité publique’ – Administrations publiques – Inclusion.
Affaire C-203/14.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2015.
Consorci Sanitari del Maresme contre Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Compétence de la Cour – Qualité de juridiction de l’organe de renvoi – Indépendance – Juridiction obligatoire – Directive 89/665/CEE – Article 2 – Instances responsables des procédures de recours – Directive 2004/18/CE – Articles 1er, paragraphe 8, et 52 – Procédures de passation des marchés publics – Notion d’‘entité publique’ – Administrations publiques – Inclusion.
Affaire C-203/14.
Court reports – general
Affaire C‑203/14
Consorci Sanitari del Maresme
contre
Corporació de Salut del Maresme i la Selva
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic)
«Renvoi préjudiciel — Article 267 TFUE — Compétence de la Cour — Qualité de juridiction de l’organe de renvoi — Indépendance — Juridiction obligatoire — Directive 89/665/CEE — Article 2 — Instances responsables des procédures de recours — Directive 2004/18/CE — Articles 1er, paragraphe 8, et 52 — Procédures de passation des marchés publics — Notion d’‘entité publique’ — Administrations publiques — Inclusion»
Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2015
Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Juridiction nationale au sens de l’article 267 TFUE — Notion
(Art. 267 TFUE)
Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Situation purement interne — Demande d’interprétation de dispositions du droit national applicables uniquement à l’égard d’entreprises établies dans l’État membre de la juridiction de renvoi — Dispositions relevant du champ d’application de la réglementation de l’Union en matière de marchés publics — Compétence de la Cour
(Art. 267 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18; directive du Conseil 89/665)
Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Opérateurs économiques — Notion — Administrations publiques — Inclusion — Condition — Habilitation à offrir des services contre rémunération sur un marché
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, 4e considérant et art. 1er, § 8)
Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Instauration par les États membres de listes officielles d’entreprises agréées ou de procédures de certification — Réglementation nationale excluant la possibilité d’inscription sur lesdites listes ou de certification pour les administrations publiques, tout en subordonnant la participation à un appel d’offres à une telle inscription ou à la détention d’une telle certification — Inadmissibilité
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 52)
Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Interprétation du droit national — Exclusion
(Art. 267 TFUE)
S’agissant de l’appréciation de la qualité de juridiction, au sens de l’article 267 TFUE, d’un organe de renvoi, question qui relève uniquement du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte d’un ensemble d’éléments, tels l’origine légale de l’organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organisme, des règles de droit ainsi que son indépendance. À cet égard, même si l’organe de renvoi est considéré, en droit national, comme un organe administratif, ce fait ne serait pas, en soi, déterminant aux fins de cette appréciation.
Satisfait à ces critères et, partant, a la qualité de juridiction, au sens de l’article 267 TFUE, le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (tribunal catalan des marchés du secteur public). En effet, quant au critère d’indépendance, ledit tribunal a la qualité de tiers par rapport à l’autorité qui a adopté la décision faisant l’objet du recours au principal. Dans ce contexte, il appert que ledit tribunal exerce ses fonctions en toute autonomie, sans être soumis à aucun lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit, étant ainsi protégé contre les interventions ou les pressions extérieures susceptibles de mettre en péril l’indépendance de jugement de ses membres. Pour ce qui est du caractère obligatoire de la juridiction du Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, si la compétence de ce dernier, en vertu du droit national, a un caractère facultatif, il y a néanmoins lieu de rappeler, d’une part, que les décisions de l’organe de renvoi, dont la compétence ne dépend pas de l’accord des parties, sont contraignantes pour ces dernières. D’autre part, dans la pratique, les soumissionnaires dans les procédures de passation de marché ne font généralement pas usage de leur possibilité d’introduire directement un recours contentieux administratif, sans avoir préalablement saisi le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Dans ces conditions, ledit tribunal satisfait également au critère du caractère obligatoire de sa juridiction.
(cf. points 17, 19, 22-25, 27)
La Cour n’est, en principe, pas compétente pour répondre à une question posée à titre préjudiciel lorsqu’il est manifeste que la règle du droit de l’Union soumise à son interprétation ne peut trouver à s’appliquer. S’agissant d’une demande d’interprétation d’une obligation prévue par le droit national en matière de passation des marchés publics, le fait que cette obligation n’est pas applicable aux entreprises établies dans des États membres autres que l’État membre de la juridiction de renvoi est sans incidence sur la compétence de la Cour. En effet, aucun élément des directives 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, et 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, ne permet de considérer que l’applicabilité de leurs dispositions dépendrait de l’existence d’un lien effectif avec la libre circulation entre les États membres. En effet, lesdites directives ne subordonnent l’assujettissement des procédures de passation des marchés publics à leurs dispositions à aucune condition tenant à la nationalité ou au lieu d’établissement des soumissionnaires.
(cf. points 29, 30)
L’article 1er, paragraphe 8, de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens que la notion d’«opérateur économique» figurant au deuxième alinéa de cette disposition inclut les administrations publiques, lesquelles peuvent donc participer à des appels d’offres publics si et dans la mesure où elles sont habilitées à offrir des services contre rémunération sur un marché.
En effet, il découle du considérant 4 de la directive 2004/18, qui évoque expressément la possibilité pour un organisme de droit public de participer en tant que soumissionnaire à une procédure de passation d’un marché public, ainsi que de l’article 1er, paragraphe 8, de ladite directive, qui reconnaît explicitement la qualité d’opérateur économique à toute entité publique, que la directive 2004/18 n’exclut pas les administrations publiques de la participation aux appels d’offres. À cet égard, est admise à soumissionner ou à se porter candidate toute personne qui, au vu des conditions énoncées dans un avis de marché, se considère apte à assurer l’exécution de ce marché, directement ou en recourant à la sous-traitance, indépendamment de son statut, de droit privé ou de droit public, ainsi que de la question de savoir si elle est systématiquement active sur le marché ou si elle n’intervient qu’à titre occasionnel, ou si elle est subventionnée par des fonds publics ou ne l’est pas.
(cf. points 33, 34, 36, disp. 1)
L’article 52 de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens que, même s’il contient certaines exigences en ce qui concerne la détermination des conditions d’inscription des opérateurs économiques sur les listes officielles nationales et pour la certification, il ne définit pas de manière exhaustive les conditions d’inscription de ces opérateurs économiques sur les listes officielles nationales ou les conditions de leur admission à la certification ainsi que les droits et les obligations des entités publiques à cet égard. En tout état de cause, la directive 2004/18 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, d’une part, les administrations publiques nationales autorisées à offrir les travaux, les produits ou les services visés par l’avis de marché concerné ne peuvent pas être inscrites sur ces listes, ou ne peuvent pas bénéficier de cette certification, alors que, d’autre part, le droit de participer à l’appel d’offres concerné est réservé aux seuls opérateurs qui figurent sur lesdites listes ou détiennent ladite certification.
(cf. point 41, disp. 2)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 43)