This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013TJ0348
Kadhaf Al Dam / Conseil
Kadhaf Al Dam / Conseil
Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 24 septembre 2014 –
Kadhaf Al Dam/Conseil
(affaire T‑348/13)
«Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye — Gel des fonds et des ressources économiques — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Modulation des effets dans le temps d’une annulation — Responsabilité non contractuelle»
1. |
Recours en annulation — Délais — Point de départ — Acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité — Acte publié et communiqué aux destinataires — Date de communication de l’acte — Communication à l’intéressé au moyen d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne — Admissibilité (Art. 263, al. 4 et 6, TFUE et 275, al. 2, TFUE ; décisions du Conseil 2011/137/PESC et 2013/182/PESC ; règlement du Conseil no 204/2011) (cf. points 25, 27-39) |
2. |
Procédure juridictionnelle — Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué — Élément nouveau — Extension des conclusions et moyens initiaux (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2 ; décision du Conseil 2014/380/PESC ; règlement du Conseil no 689/2014) (cf. point 40) |
3. |
Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Mesures restrictives en raison de la situation en Libye — Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé — Admissibilité d’une motivation sommaire — Raisons individuelles, spécifiques et concrètes ayant motivé le maintien de l’intéressé sur les listes des personnes faisant l’objet desdites mesures (Art. 296 TFUE ; décisions du Conseil 2013/182/PESC et 2014/380/PESC ; règlement du Conseil no 689/2014) (cf. points 62-67, 70‑78, 100-105) |
4. |
Recours en annulation — Moyens — Défaut ou insuffisance de motivation — Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (cf. point 68) |
5. |
Union européenne — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Mesures restrictives en raison de la situation en Libye — Portée du contrôle (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décisions du Conseil 2013/182/PESC et 2014/380/PESC ; règlement du Conseil no 689/2014) (cf. points 79-85, 100-105) |
6. |
Recours en annulation — Arrêt d’annulation — Effets — Limitation par la Cour — Mesures restrictives en raison de la situation en Libye — Risque d’atteinte sérieuse et irréversible pour l’efficacité de tout gel d’avoirs susceptible d’être, à l’avenir, décidé par le Conseil à l’encontre des personnes visées par les actes annulés — Maintien des effets des actes annulés jusqu’à l’expiration du délai pour le pourvoi ou à son rejet (Art. 264, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 60, al. 2 ; décisions du Conseil 2013/182/PESC et 2014/380/PESC ; règlement du Conseil no 689/2014) (cf. points 106-109) |
7. |
Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Charge de la preuve — Absence de l’une des conditions — Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 112, 113) |
Objet
D’une part, demande d’annulation de la décision 2011/137/PESC du Conseil, du 28 février 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58, p. 53), du règlement (UE) no 204/2011 du Conseil, du 2 mars 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58, p. 1), de la décision 2013/182/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, modifiant la décision 2011/137 (JO L 111, p. 50), du règlement d’exécution (UE) no 689/2014 du Conseil, du 23 juin 2014, mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 204/2011 (JO L 183, p. 1), et de la décision 2014/380/PESC du Conseil, du 23 juin 2014, modifiant la décision 2011/137 (JO L 183, p. 52), en tant que ces actes visent le requérant, et, d’autre part, demande de réparation du préjudice causé par ces actes.
Dispositif
1) |
Les décisions 2013/182/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, et 2014/380/PESC du Conseil, du 23 juin 2014, modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Lybie, sont annulées en tant qu’elles maintiennent le nom de M. Ahmed Mohammed Kadhaf Al Dam sur les listes figurant aux annexes II et IV de la décision 2011/137/PESC du Conseil, du 28 février 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye. |
2) |
Le règlement d’exécution (UE) no 689/2014 du Conseil, du 23 juin 2014, mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011, est annulé en tant qu’il maintient le nom de M. Kadhaf Al Dam sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (UE) no 204/2011 du Conseil, du 2 mars 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye. |
3) |
Les effets de la décision 2013/182, de la décision 2014/380 et du règlement d’exécution no 689/2014 sont maintenus en ce qui concerne M. Kadhaf Al Dam jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi contre le présent arrêt ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’à la décision de la Cour à cet égard. |
4) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
5) |
M. Kadhaf Al Dam est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne ainsi que ses propres dépens en relation avec sa demande de réparation. |
6) |
Le Conseil est condamné à supporter les dépens exposés par M. Kadhaf Al Dam et ses propres dépens en relation avec la demande d’annulation. |
Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 24 septembre 2014 –
Kadhaf Al Dam/Conseil
(affaire T‑348/13)
«Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises en raison de la situation en Libye — Gel des fonds et des ressources économiques — Obligation de motivation — Erreur manifeste d’appréciation — Modulation des effets dans le temps d’une annulation — Responsabilité non contractuelle»
1. |
Recours en annulation — Délais — Point de départ — Acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité — Acte publié et communiqué aux destinataires — Date de communication de l’acte — Communication à l’intéressé au moyen d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne — Admissibilité (Art. 263, al. 4 et 6, TFUE et 275, al. 2, TFUE ; décisions du Conseil 2011/137/PESC et 2013/182/PESC ; règlement du Conseil no 204/2011) (cf. points 25, 27-39) |
2. |
Procédure juridictionnelle — Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué — Élément nouveau — Extension des conclusions et moyens initiaux (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2 ; décision du Conseil 2014/380/PESC ; règlement du Conseil no 689/2014) (cf. point 40) |
3. |
Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Mesures restrictives en raison de la situation en Libye — Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé — Admissibilité d’une motivation sommaire — Raisons individuelles, spécifiques et concrètes ayant motivé le maintien de l’intéressé sur les listes des personnes faisant l’objet desdites mesures (Art. 296 TFUE ; décisions du Conseil 2013/182/PESC et 2014/380/PESC ; règlement du Conseil no 689/2014) (cf. points 62-67, 70‑78, 100-105) |
4. |
Recours en annulation — Moyens — Défaut ou insuffisance de motivation — Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (cf. point 68) |
5. |
Union européenne — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Mesures restrictives en raison de la situation en Libye — Portée du contrôle (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décisions du Conseil 2013/182/PESC et 2014/380/PESC ; règlement du Conseil no 689/2014) (cf. points 79-85, 100-105) |
6. |
Recours en annulation — Arrêt d’annulation — Effets — Limitation par la Cour — Mesures restrictives en raison de la situation en Libye — Risque d’atteinte sérieuse et irréversible pour l’efficacité de tout gel d’avoirs susceptible d’être, à l’avenir, décidé par le Conseil à l’encontre des personnes visées par les actes annulés — Maintien des effets des actes annulés jusqu’à l’expiration du délai pour le pourvoi ou à son rejet (Art. 264, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 60, al. 2 ; décisions du Conseil 2013/182/PESC et 2014/380/PESC ; règlement du Conseil no 689/2014) (cf. points 106-109) |
7. |
Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Charge de la preuve — Absence de l’une des conditions — Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 112, 113) |
Objet
D’une part, demande d’annulation de la décision 2011/137/PESC du Conseil, du 28 février 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58, p. 53), du règlement (UE) no 204/2011 du Conseil, du 2 mars 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58, p. 1), de la décision 2013/182/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, modifiant la décision 2011/137 (JO L 111, p. 50), du règlement d’exécution (UE) no 689/2014 du Conseil, du 23 juin 2014, mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement no 204/2011 (JO L 183, p. 1), et de la décision 2014/380/PESC du Conseil, du 23 juin 2014, modifiant la décision 2011/137 (JO L 183, p. 52), en tant que ces actes visent le requérant, et, d’autre part, demande de réparation du préjudice causé par ces actes.
Dispositif
1) |
Les décisions 2013/182/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, et 2014/380/PESC du Conseil, du 23 juin 2014, modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Lybie, sont annulées en tant qu’elles maintiennent le nom de M. Ahmed Mohammed Kadhaf Al Dam sur les listes figurant aux annexes II et IV de la décision 2011/137/PESC du Conseil, du 28 février 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye. |
2) |
Le règlement d’exécution (UE) no 689/2014 du Conseil, du 23 juin 2014, mettant en œuvre l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 204/2011, est annulé en tant qu’il maintient le nom de M. Kadhaf Al Dam sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (UE) no 204/2011 du Conseil, du 2 mars 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye. |
3) |
Les effets de la décision 2013/182, de la décision 2014/380 et du règlement d’exécution no 689/2014 sont maintenus en ce qui concerne M. Kadhaf Al Dam jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi contre le présent arrêt ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’à la décision de la Cour à cet égard. |
4) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
5) |
M. Kadhaf Al Dam est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne ainsi que ses propres dépens en relation avec sa demande de réparation. |
6) |
Le Conseil est condamné à supporter les dépens exposés par M. Kadhaf Al Dam et ses propres dépens en relation avec la demande d’annulation. |