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Document 62013TJ0058

    Club Hotel Loutraki e.a. / Commission

    Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 8 janvier 2015 – Club Hotel Loutraki e.a./Commission

    (affaire T‑58/13)

    «Aides d’État — Exploitation d’appareils de loterie vidéo — Octroi par la République hellénique d’une licence exclusive — Décision constatant l’absence d’aide d’État — Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen — Difficultés sérieuses — Droits procéduraux des parties intéressées — Obligation de motivation — Droit à une protection juridictionnelle effective — Avantage — Évaluation conjointe des mesures notifiées»

    1. 

    Aides accordées par les États — Examen par la Commission — Phase préliminaire et phase contradictoire — Compatibilité d’une aide avec le marché intérieur — Difficultés d’appréciation — Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire — Difficultés sérieuses — Notion — Caractère objectif — Circonstances permettant d’attester de l’existence de telle difficultés — Charge de la preuve incombant à la partie requérante (Art. 107, § 1, TFUE et 108, § 2 et 3, TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 4, § 4, et 13, § 1) (cf. points 36-40)

    2. 

    Aides accordées par les États — Projets d’aides — Examen par la Commission — Phase préliminaire et phase contradictoire — Adoption d’une décision à la suite de la phase préliminaire prenant acte des engagements de l’État requérant — Compatibilité avec l’article 7, paragraphes 2 et 3 du règlement no 659/1999 (Art. 108, § 3, TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 7, § 2 et 3) (cf. points 42‑44)

    3. 

    Aides accordées par les États — Projets d’aides — Examen par la Commission — Phase préliminaire et phase contradictoire — Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire en présence de difficultés sérieuses — Demande d’informations complémentaires non révélatrice per se de l’existence de difficultés sérieuses — Conditions (Art. 108, § 2 et 3, TFUE) (cf. points 45‑47)

    4. 

    Aides accordées par les États — Projets d’aides — Examen par la Commission — Phase préliminaire — Durée — Caractère impératif du délai maximal de deux mois instauré pour garantir la sécurité juridique à l’État membre notifiant — Conséquences attachées au dépassement de ce délai — Dépassement notable du délai pouvant constituer un indice de l’existence de difficultés sérieuses exigeant l’ouverture de la procédure contradictoire — Appréciation au cas par cas [Art. 108, § 2 et 3, TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 1er, h), et 4, § 5] (cf. points 56, 57, 59, 61, 62)

    5. 

    Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée (Art. 296 TFUE et 337 TFUE) (cf. points 71, 72)

    6. 

    Aides accordées par les États — Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché commun — Caractérisation de l’atteinte à la concurrence et de l’affectation des échanges entre États membres — Obligation de motivation — Portée (Art. 107, § 1, TFUE et 296 TFUE) (cf. points 88, 89, 91)

    Objet

    Demande d’annulation de la décision C (2012) 6777 final de la Commission, du 3 octobre 2012, relative à l’aide d’État SA 33 988 (2011/N) – Grèce – Modalités d’extension du droit exclusif de l’OPAP pour opérer treize jeux de hasard et octroi d’une licence exclusive portant sur l’exploitation de 35000 appareils de loterie vidéo pour une période de dix ans.

    Dispositif

    1) 

    Le recours est rejeté.

    2) 

    Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE et Kazino Aigaiou AE sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et l’Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP).

    3) 

    La République hellénique supportera ses propres dépens.

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