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Document 62013CJ0536

    Gazprom

    Affaire C‑536/13

    «Gazprom» OAO

    contre

    Lietuvos Respublika

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

    «Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Champ d’application — Arbitrage — Exclusion — Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères — Injonction prononcée par un tribunal arbitral situé dans un État membre — Injonction visant à empêcher l’introduction ou la poursuite d’une procédure devant une juridiction d’un autre État membre — Pouvoir des juridictions d’un État membre de refuser la reconnaissance de la sentence arbitrale — Convention de New York»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mai 2015

    Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Champ d’application — Matières exclues — Arbitrage — Reconnaissance et exécution par une juridiction nationale d’une sentence arbitrale interdisant à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction de cet État membre — Question relevant du droit national et du droit international applicables

    (Règlement du Conseil no 44/2001)

    Le règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre reconnaisse et exécute, ni à ce qu’elle refuse de reconnaître et d’exécuter, une sentence arbitrale interdisant à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction de cet État membre, dans la mesure où ce règlement ne régit pas la reconnaissance et l’exécution, dans un État membre, d’une sentence arbitrale prononcée par un tribunal arbitral dans un autre État membre.

    En effet, la procédure de reconnaissance et d’exécution d’une telle sentence arbitrale relève du droit national et du droit international applicables dans l’État membre dans lequel cette reconnaissance et cette exécution sont demandées, et non du règlement no 44/2001.

    Ainsi, la limitation éventuelle du pouvoir conféré à une juridiction d’un État membre saisie d’un litige parallèle de se prononcer sur sa propre compétence pourrait résulter uniquement de la reconnaissance et de l’exécution par une juridiction de ce même État membre d’une sentence arbitrale interdisant à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction de cet État membre au titre du droit procédural de cet État membre et, le cas échéant, de la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, qui régissent cette matière exclue du champ d’application du règlement no 44/2001.

    (cf. points 41, 42, 44 et disp.)

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    Affaire C‑536/13

    «Gazprom» OAO

    contre

    Lietuvos Respublika

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

    «Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Champ d’application — Arbitrage — Exclusion — Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères — Injonction prononcée par un tribunal arbitral situé dans un État membre — Injonction visant à empêcher l’introduction ou la poursuite d’une procédure devant une juridiction d’un autre État membre — Pouvoir des juridictions d’un État membre de refuser la reconnaissance de la sentence arbitrale — Convention de New York»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 13 mai 2015

    Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Champ d’application – Matières exclues – Arbitrage – Reconnaissance et exécution par une juridiction nationale d’une sentence arbitrale interdisant à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction de cet État membre – Question relevant du droit national et du droit international applicables

    (Règlement du Conseil no 44/2001)

    Le règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction d’un État membre reconnaisse et exécute, ni à ce qu’elle refuse de reconnaître et d’exécuter, une sentence arbitrale interdisant à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction de cet État membre, dans la mesure où ce règlement ne régit pas la reconnaissance et l’exécution, dans un État membre, d’une sentence arbitrale prononcée par un tribunal arbitral dans un autre État membre.

    En effet, la procédure de reconnaissance et d’exécution d’une telle sentence arbitrale relève du droit national et du droit international applicables dans l’État membre dans lequel cette reconnaissance et cette exécution sont demandées, et non du règlement no 44/2001.

    Ainsi, la limitation éventuelle du pouvoir conféré à une juridiction d’un État membre saisie d’un litige parallèle de se prononcer sur sa propre compétence pourrait résulter uniquement de la reconnaissance et de l’exécution par une juridiction de ce même État membre d’une sentence arbitrale interdisant à une partie de présenter certaines demandes devant une juridiction de cet État membre au titre du droit procédural de cet État membre et, le cas échéant, de la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, qui régissent cette matière exclue du champ d’application du règlement no 44/2001.

    (cf. points 41, 42, 44 et disp.)

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