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Document 62013CJ0156

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑156/13

    Digibet Ltd et Gert Albers

    contre

    Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

    «Renvoi préjudiciel — Libre prestation des services — Article 56 TFUE — Jeux de hasard — Réglementation prévoyant des interdictions concernant les jeux de hasard au moyen d’Internet qui n’ont pas été d’application, pour une période limitée, dans une entité fédérée d’un État membre — Cohérence — Proportionnalité»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juin 2014

    1. Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Restrictions – Jeux de hasard – Réglementation nationale octroyant un régime d’exclusivité pour l’organisation de ces jeux à un opérateur unique soumis à un contrôle étatique – Inadmissibilité – Justification – Raisons impérieuses d’intérêt général – Protection des consommateurs et prévention de la fraude et de l’incitation des citoyens à une dépense excessive – Marge d’appréciation des États membres dans la détermination de ces objectifs

      (Art. 51 TFUE, 52 TFUE et 62 TFUE)

    2. Libre prestation des services – Restrictions – Jeux de hasard – Réglementation commune à la majorité des entités fédérées d’un État membre prévoyant des interdictions concernant les jeux de hasard au moyen d’Internet non applicables, pour une période limitée, dans une entité fédérée de cet État – Admissibilité – Proportionnalité – Vérification par la juridiction nationale

      (Art. 56 TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 22-24)

    2.  L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation commune à la majorité des entités fédérées d’un État membre ayant une structure fédérale qui interdit, en principe, l’organisation et l’intermédiation des jeux de hasard au moyen d’Internet, alors que, pendant une période limitée, une seule entité fédérée a maintenu en vigueur une législation plus permissive coexistant avec celle, restrictive, des autres entités fédérées, dès lors qu’une telle réglementation est susceptible de satisfaire aux conditions de proportionnalité établies par la jurisprudence de la Cour, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

      (cf. point 41 et disp.)

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    Affaire C‑156/13

    Digibet Ltd et Gert Albers

    contre

    Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

    «Renvoi préjudiciel — Libre prestation des services — Article 56 TFUE — Jeux de hasard — Réglementation prévoyant des interdictions concernant les jeux de hasard au moyen d’Internet qui n’ont pas été d’application, pour une période limitée, dans une entité fédérée d’un État membre — Cohérence — Proportionnalité»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juin 2014

    1. Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Restrictions — Jeux de hasard — Réglementation nationale octroyant un régime d’exclusivité pour l’organisation de ces jeux à un opérateur unique soumis à un contrôle étatique — Inadmissibilité — Justification — Raisons impérieuses d’intérêt général — Protection des consommateurs et prévention de la fraude et de l’incitation des citoyens à une dépense excessive — Marge d’appréciation des États membres dans la détermination de ces objectifs

      (Art. 51 TFUE, 52 TFUE et 62 TFUE)

    2. Libre prestation des services — Restrictions — Jeux de hasard — Réglementation commune à la majorité des entités fédérées d’un État membre prévoyant des interdictions concernant les jeux de hasard au moyen d’Internet non applicables, pour une période limitée, dans une entité fédérée de cet État — Admissibilité — Proportionnalité — Vérification par la juridiction nationale

      (Art. 56 TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 22-24)

    2.  L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation commune à la majorité des entités fédérées d’un État membre ayant une structure fédérale qui interdit, en principe, l’organisation et l’intermédiation des jeux de hasard au moyen d’Internet, alors que, pendant une période limitée, une seule entité fédérée a maintenu en vigueur une législation plus permissive coexistant avec celle, restrictive, des autres entités fédérées, dès lors qu’une telle réglementation est susceptible de satisfaire aux conditions de proportionnalité établies par la jurisprudence de la Cour, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

      (cf. point 41 et disp.)

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