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Document 62012CJ0367

Sommaire de l'arrêt

Court reports – general

Affaire C‑367/12

Susanne Sokoll-Seebacher

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich)

«Liberté d’établissement — Santé publique — Article 49 TFUE — Pharmacies — Approvisionnement approprié de la population en médicaments — Autorisation d’exploitation — Répartition territoriale des pharmacies — Instauration de limites fondées essentiellement sur un critère démographique — Distance minimale entre les officines»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 février 2014

  1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Question soulevée à propos d’un litige cantonné à l’intérieur d’un seul État membre — Inclusion au vu de l’applicabilité éventuelle du droit de l’Union audit litige à raison d’une interdiction de discrimination posée par le droit national

    (Art. 267 TFUE)

  2. Questions préjudicielles — Recevabilité — Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire — Indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles

    (Art. 267 TFUE)

  3. Liberté d’établissement — Restrictions — Réglementation nationale exigeant une autorisation administrative préalable pour l’ouverture de nouvelles pharmacies dans une région déterminée — Conditions d’octroi liées à la densité démographique et à la distance minimale entre les pharmacies — Critère essentiel consistant en une limite rigide de «personnes toujours à approvisionner» — Absence de possibilité de déroger à cette limite pour tenir compte de particularités locales — Inadmissibilité

    (Art. 49 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 10-12)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 15-17)

  3.  L’article 49 TFUE, en particulier l’exigence de cohérence dans la poursuite de l’objectif recherché, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre, qui fixe, comme critère essentiel pour vérifier l’existence d’un besoin pour la création d’une nouvelle officine de pharmacie, une limite rigide de «personnes toujours à approvisionner», dans la mesure où les autorités nationales compétentes n’ont pas la possibilité de déroger à cette limite pour tenir compte de particularités locales.

    Certes, une réglementation nationale reposant sur certains critères auxquels est subordonnée la délivrance des autorisations d’établissement de nouvelles pharmacies est, en principe, propre à atteindre l’objectif visant à assurer un approvisionnement en médicaments de la population sûr et de qualité.

    Toutefois, une telle réglementation n’est propre à garantir la réalisation de l’objectif recherché que si elle répond véritablement au souci d’atteindre celui-ci d’une manière cohérente et systématique.

    Une application uniforme, sur l’ensemble du territoire concerné, de conditions liées à la densité démographique et à la distance minimale entre les pharmacies, fixées par la réglementation nationale aux fins de la création d’une nouvelle officine de pharmacie, risque, dans certaines circonstances, de ne pas assurer un accès approprié au service pharmaceutique dans des zones présentant certaines particularités démographiques. S’agissant plus particulièrement des conditions liées à la densité démographique, l’application uniforme de ces conditions, sans dérogation possible, pourrait conduire, dans certaines zones rurales dont la population est généralement dispersée et moins nombreuse, à ce que certains habitants intéressés se trouvent hors d’une distance raisonnable d’une officine de pharmacie et soient ainsi privés d’un accès approprié au service pharmaceutique. Il s’ensuit que, en application du critère tenant au nombre de «personnes toujours à approvisionner», il existe un risque que ne soit pas assuré un accès égal et approprié aux services pharmaceutiques pour certaines personnes résidant dans les régions rurales et isolées.

    (cf. points 25, 39, 41, 42, 50, 51 et disp.)

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