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Document 62012CJ0320

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Disposition ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres – Interprétation autonome et uniforme

2. Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95 – Refus d’enregistrement ou nullité – Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque – Notion de «mauvaise foi» – Interprétation autonome et uniforme

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95, art. 4, § 4, g)]

3. Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95 – Refus d’enregistrement ou nullité – Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque – Critères d’appréciation – Prise en compte de tous les facteurs pertinents existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement – Connaissance du demandeur de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire – Circonstance insuffisante pour établir la mauvaise foi

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95, art. 4, § 4, g)]

4. Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95 – Refus d’enregistrement ou nullité – Motifs de refus ou de nullité facultatifs – Introduction, par les États membres, d’un régime de protection particulière des marques étrangères – Inadmissibilité

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95, art. 4, § 4, g)]

Sommaire

1. Voir le texte de la décision.

(cf. point 25)

2. Il est constant que le libellé de l’article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 sur les marques ne contient aucune définition de la notion de «mauvaise foi», laquelle n’est pas davantage définie dans les autres articles de cette directive. En outre, cette disposition n’opère aucun renvoi exprès au droit des États membres en ce qui concerne cette notion. Dès lors, le sens et la portée de ladite notion doivent être déterminés au regard du contexte dans lequel s’inscrit la disposition concernée de la directive 2008/95 et de l’objectif poursuivi par cette dernière.

En ce qui concerne l’objet et le but de la directive 2008/95, s’il est vrai que, selon le considérant 4 de cette directive, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière de marques, il n’en demeure pas moins que ladite directive contient une harmonisation relative à des règles de fond centrales en la matière, à savoir, selon le même considérant, des règles relatives aux dispositions nationales ayant l’incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur, et que ce considérant n’exclut pas que l’harmonisation relative à ces règles soit complète.

En outre, le caractère facultatif d’une disposition de la directive 2008/95 est sans incidence sur la question de savoir s’il y a lieu de réserver une interprétation uniforme aux termes de cette disposition.

Par conséquent, l’article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que la notion de «mauvaise foi», au sens de cette disposition, constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union européenne.

(cf. points 26-29, disp.  1)

3. L’article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 sur les marques doit être interprété en ce sens que, pour établir l’existence de la mauvaise foi de l’auteur de la demande d’enregistrement d’une marque au sens de cette disposition, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existants au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. La circonstance que l’auteur de cette demande sait ou doit savoir qu’un tiers utilise une marque à l’étranger au moment du dépôt de sa demande qui peut être confondue avec la marque dont l’enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, à établir l’existence, au sens de ladite disposition, de la mauvaise foi de l’auteur de ladite demande.

(cf. point 37, disp.  2)

4. Si les motifs figurant à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2008/95 sur les marques sont énumérés par le législateur de l’Union à titre facultatif, il n’en reste pas moins que la marge laissée à l’État membre est limitée à prévoir ou non ce motif, tel que spécifiquement délimité par le législateur, dans son droit national.

Par conséquent, l’article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas aux États membres d’instituer un régime de protection particulière des marques étrangères qui se distingue de celui établi par cette disposition et fondé sur le fait que l’auteur de la demande d’enregistrement d’une marque connaissait ou aurait dû connaître une marque étrangère.

(cf. points 41, 43, disp.  3)

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Affaire C‑320/12

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

contre

Ankenævnet for Patenter og Varemærker

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Højesteret)

«Rapprochement des législations — Directive 2008/95/CE — Article 4, paragraphe 4, sous g) — Marques — Conditions d’acquisition et conservation d’une marque — Refus d’enregistrement ou nullité — Notion de ‘mauvaise foi’ du demandeur — Connaissance par le demandeur de l’existence d’une marque étrangère»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 juin 2013

  1. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Disposition ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres – Interprétation autonome et uniforme

  2. Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95 – Refus d’enregistrement ou nullité – Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque – Notion de «mauvaise foi» – Interprétation autonome et uniforme

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95, art. 4, § 4, g)]

  3. Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95 – Refus d’enregistrement ou nullité – Demandeur de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque – Critères d’appréciation – Prise en compte de tous les facteurs pertinents existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement – Connaissance du demandeur de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire – Circonstance insuffisante pour établir la mauvaise foi

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95, art. 4, § 4, g)]

  4. Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95 – Refus d’enregistrement ou nullité – Motifs de refus ou de nullité facultatifs – Introduction, par les États membres, d’un régime de protection particulière des marques étrangères – Inadmissibilité

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95, art. 4, § 4, g)]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 25)

  2.  Il est constant que le libellé de l’article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 sur les marques ne contient aucune définition de la notion de «mauvaise foi», laquelle n’est pas davantage définie dans les autres articles de cette directive. En outre, cette disposition n’opère aucun renvoi exprès au droit des États membres en ce qui concerne cette notion. Dès lors, le sens et la portée de ladite notion doivent être déterminés au regard du contexte dans lequel s’inscrit la disposition concernée de la directive 2008/95 et de l’objectif poursuivi par cette dernière.

    En ce qui concerne l’objet et le but de la directive 2008/95, s’il est vrai que, selon le considérant 4 de cette directive, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à un rapprochement total des législations des États membres en matière de marques, il n’en demeure pas moins que ladite directive contient une harmonisation relative à des règles de fond centrales en la matière, à savoir, selon le même considérant, des règles relatives aux dispositions nationales ayant l’incidence la plus directe sur le fonctionnement du marché intérieur, et que ce considérant n’exclut pas que l’harmonisation relative à ces règles soit complète.

    En outre, le caractère facultatif d’une disposition de la directive 2008/95 est sans incidence sur la question de savoir s’il y a lieu de réserver une interprétation uniforme aux termes de cette disposition.

    Par conséquent, l’article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que la notion de «mauvaise foi», au sens de cette disposition, constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union européenne.

    (cf. points 26-29, disp. 1)

  3.  L’article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 sur les marques doit être interprété en ce sens que, pour établir l’existence de la mauvaise foi de l’auteur de la demande d’enregistrement d’une marque au sens de cette disposition, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existants au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. La circonstance que l’auteur de cette demande sait ou doit savoir qu’un tiers utilise une marque à l’étranger au moment du dépôt de sa demande qui peut être confondue avec la marque dont l’enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, à établir l’existence, au sens de ladite disposition, de la mauvaise foi de l’auteur de ladite demande.

    (cf. point 37, disp. 2)

  4.  Si les motifs figurant à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2008/95 sur les marques sont énumérés par le législateur de l’Union à titre facultatif, il n’en reste pas moins que la marge laissée à l’État membre est limitée à prévoir ou non ce motif, tel que spécifiquement délimité par le législateur, dans son droit national.

    Par conséquent, l’article 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas aux États membres d’instituer un régime de protection particulière des marques étrangères qui se distingue de celui établi par cette disposition et fondé sur le fait que l’auteur de la demande d’enregistrement d’une marque connaissait ou aurait dû connaître une marque étrangère.

    (cf. points 41, 43, disp. 3)

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