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Document 62011CJ0529
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire C‑529/11
Olaitan Ajoke Alarape et Olukayode Azeez Tijani
contre
Secretary of State for the Home Department
[demande de décision préjudicielle, introduite par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London]
«Libre circulation des personnes — Règlement (CEE) no 1612/68 — Article 12 — Conjoint divorcé d’un ressortissant d’un État membre ayant travaillé dans un autre État membre — Enfant majeur poursuivant ses études dans l’État membre d’accueil — Droit de séjour pour le parent ressortissant d’un État tiers — Directive 2004/38/CE — Articles 16 à 18 — Droit de séjour permanent des membres de la famille d’un citoyen de l’Union n’ayant pas la nationalité d’un État membre — Séjour légal — Séjour fondé sur ledit article 12»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2013
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Droit de séjour des membres de la famille – Droit des enfants d’un travailleur d’accéder à l’enseignement dispensé par l’État membre d’accueil et droit de séjour corrélatif – Survenance de la majorité de l’enfant – Absence d’incidence – Divorce des parents ou perte de la qualité de travailleur migrant dans le chef du seul parent citoyen de l’Union – Absence d’incidence
(Règlement du Conseil no 1612/68, tel que modifié par la directive 2004/38, art. 12)
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Droit de séjour des membres de la famille – Droit du parent d’un enfant ayant atteint la majorité et ayant accédé à l’enseignement de continuer à bénéficier d’un droit dérivé de séjour dans l’État membre d’accueil – Admissibilité en cas de nécessité de l’enfant de la présence et des soins du parent – Appréciation par le juge national
(Règlement du Conseil no 1612/68, tel que modifié par la directive 2004/38, art. 12)
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Droit de séjour des membres de la famille – Membre de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre – Prise en considération de périodes de séjour fondée uniquement sur l’article 12 du règlement no 1612/68 sans satisfaire aux obligations définies par la directive 2004/38 – Inadmissibilité
(Règlement du Conseil no 1612/68, art. 12; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 7, § 1 et 2)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 24-27)
Le parent d’un enfant ayant atteint l’âge de la majorité et ayant accédé à l’enseignement sur le fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par la directive 2004/38, peut continuer à bénéficier d’un droit dérivé de séjour au titre de ce même article si sa présence et ses soins demeurent nécessaires à cet enfant pour lui permettre de poursuivre et de terminer ses études, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire dont elle est saisie.
(cf. points 28, 31, disp. 1)
Les périodes de séjour dans un État membre d’accueil, accomplies par des membres de la famille d’un citoyen de l’Union n’ayant pas la nationalité d’un État membre sur le seul fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par la directive 2004/38, et sans que soient satisfaites les conditions prévues pour bénéficier d’un droit de séjour au titre de cette directive, ne peuvent pas être prises en considération aux fins de l’acquisition par ces membres de la famille du droit de séjour permanent au sens de celle-ci.
En effet, l’acquisition du droit de séjour permanent des membres de la famille du citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre dépend en tout état de cause du fait que, d’une part, ce citoyen remplit lui-même les conditions énoncées à l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, selon lesquelles il faut un séjour légal sur le territoire de l’État membre d’accueil pendant une période ininterrompue de cinq ans et que, d’autre part, lesdits membres ont séjourné avec lui pendant la période concernée.
À cet égard, en ce qui concerne, en premier lieu, les conditions que doit remplir le citoyen de l’Union, le terme de séjour légal doit s’entendre d’un séjour conforme aux conditions prévues par cette même directive, notamment celles énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de celle-ci. Par conséquent, un séjour conforme au droit d’un État membre, mais ne remplissant pas les conditions visées à cet article 7, paragraphe 1, ne saurait être considéré comme un séjour légal au sens dudit article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38.
S’agissant, en second lieu, de l’acquisition d’un droit de séjour permanent par les membres de la famille du citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre, l’obligation de séjourner avec ce citoyen dans l’État membre d’accueil pendant la période concernée implique l’existence nécessaire et concomitante pour ceux-ci d’un droit de séjour au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, en tant que membres de la famille accompagnant ou rejoignant ce citoyen. Il s’ensuit que, aux fins de cette acquisition, seules les périodes de séjour de ces membres qui remplissent la condition d’accompagner ou rejoindre dans l’État membre d’accueil un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), ou c), de la directive 2004/38 peuvent être prises en considération.
Dès lors, la circonstance que le membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’a pas la nationalité d’un État membre a séjourné dans un État membre sur le seul fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68 ne peut avoir aucune incidence sur l’acquisition du droit de séjour permanent au sens de la directive 2004/38.
(cf. points 34-37, 39, 40, 48, disp. 2)
Affaire C‑529/11
Olaitan Ajoke Alarape et Olukayode Azeez Tijani
contre
Secretary of State for the Home Department
[demande de décision préjudicielle, introduite par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London]
«Libre circulation des personnes — Règlement (CEE) no 1612/68 — Article 12 — Conjoint divorcé d’un ressortissant d’un État membre ayant travaillé dans un autre État membre — Enfant majeur poursuivant ses études dans l’État membre d’accueil — Droit de séjour pour le parent ressortissant d’un État tiers — Directive 2004/38/CE — Articles 16 à 18 — Droit de séjour permanent des membres de la famille d’un citoyen de l’Union n’ayant pas la nationalité d’un État membre — Séjour légal — Séjour fondé sur ledit article 12»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 mai 2013
Libre circulation des personnes — Travailleurs — Droit de séjour des membres de la famille — Droit des enfants d’un travailleur d’accéder à l’enseignement dispensé par l’État membre d’accueil et droit de séjour corrélatif — Survenance de la majorité de l’enfant — Absence d’incidence — Divorce des parents ou perte de la qualité de travailleur migrant dans le chef du seul parent citoyen de l’Union — Absence d’incidence
(Règlement du Conseil no 1612/68, tel que modifié par la directive 2004/38, art. 12)
Libre circulation des personnes — Travailleurs — Droit de séjour des membres de la famille — Droit du parent d’un enfant ayant atteint la majorité et ayant accédé à l’enseignement de continuer à bénéficier d’un droit dérivé de séjour dans l’État membre d’accueil — Admissibilité en cas de nécessité de l’enfant de la présence et des soins du parent — Appréciation par le juge national
(Règlement du Conseil no 1612/68, tel que modifié par la directive 2004/38, art. 12)
Libre circulation des personnes — Travailleurs — Droit de séjour des membres de la famille — Membre de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre — Prise en considération de périodes de séjour fondée uniquement sur l’article 12 du règlement no 1612/68 sans satisfaire aux obligations définies par la directive 2004/38 — Inadmissibilité
(Règlement du Conseil no 1612/68, art. 12; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 7, § 1 et 2)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 24-27)
Le parent d’un enfant ayant atteint l’âge de la majorité et ayant accédé à l’enseignement sur le fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par la directive 2004/38, peut continuer à bénéficier d’un droit dérivé de séjour au titre de ce même article si sa présence et ses soins demeurent nécessaires à cet enfant pour lui permettre de poursuivre et de terminer ses études, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire dont elle est saisie.
(cf. points 28, 31, disp. 1)
Les périodes de séjour dans un État membre d’accueil, accomplies par des membres de la famille d’un citoyen de l’Union n’ayant pas la nationalité d’un État membre sur le seul fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par la directive 2004/38, et sans que soient satisfaites les conditions prévues pour bénéficier d’un droit de séjour au titre de cette directive, ne peuvent pas être prises en considération aux fins de l’acquisition par ces membres de la famille du droit de séjour permanent au sens de celle-ci.
En effet, l’acquisition du droit de séjour permanent des membres de la famille du citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre dépend en tout état de cause du fait que, d’une part, ce citoyen remplit lui-même les conditions énoncées à l’article 16, paragraphe 1, de cette directive, selon lesquelles il faut un séjour légal sur le territoire de l’État membre d’accueil pendant une période ininterrompue de cinq ans et que, d’autre part, lesdits membres ont séjourné avec lui pendant la période concernée.
À cet égard, en ce qui concerne, en premier lieu, les conditions que doit remplir le citoyen de l’Union, le terme de séjour légal doit s’entendre d’un séjour conforme aux conditions prévues par cette même directive, notamment celles énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de celle-ci. Par conséquent, un séjour conforme au droit d’un État membre, mais ne remplissant pas les conditions visées à cet article 7, paragraphe 1, ne saurait être considéré comme un séjour légal au sens dudit article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38.
S’agissant, en second lieu, de l’acquisition d’un droit de séjour permanent par les membres de la famille du citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre, l’obligation de séjourner avec ce citoyen dans l’État membre d’accueil pendant la période concernée implique l’existence nécessaire et concomitante pour ceux-ci d’un droit de séjour au titre de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38, en tant que membres de la famille accompagnant ou rejoignant ce citoyen. Il s’ensuit que, aux fins de cette acquisition, seules les périodes de séjour de ces membres qui remplissent la condition d’accompagner ou rejoindre dans l’État membre d’accueil un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, points a), b), ou c), de la directive 2004/38 peuvent être prises en considération.
Dès lors, la circonstance que le membre de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’a pas la nationalité d’un État membre a séjourné dans un État membre sur le seul fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68 ne peut avoir aucune incidence sur l’acquisition du droit de séjour permanent au sens de la directive 2004/38.
(cf. points 34-37, 39, 40, 48, disp. 2)