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Document 62011CJ0138

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑138/11

    Compass-Datenbank GmbH

    contre

    Republik Österreich

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

    «Concurrence — Article 102 TFUE — Notion d’‘entreprise’ — Données du registre du commerce et des sociétés stockées dans une base de données — Activité de collecte et de mise à disposition de ces données contre rémunération — Incidence du refus des autorités publiques d’autoriser la réutilisation desdites données — Droit ‘sui generis’ prévu à l’article 7 de la directive 96/9/CE»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Concurrence – Règles de l’Union – Entreprise – Notion – Exercice d’une activité économique – Notion – Activités se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique – Exclusion

      (Art. 102 TFUE)

    2. Concurrence – Règles de l’Union – Entreprise – Notion – Exercice d’une activité économique – Autorité publique exerçant une activité de collecte et de mise à disposition de données communiquées par les entreprises en vertu d’une obligation légale – Activité non économique – Exclusion – Rémunération de la consultation ou de la fourniture fixée par la loi – Absence d’incidence – Interdiction, par ladite autorité, de tout autre usage des données collectées et mises à la disposition du public sur le fondement de la protection accordée aux fabricants de bases de données au titre de l’article 7 de la directive 96/9 – Absence d’incidence

      (Art. 102 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 35-39)

    2.  L’activité d’une autorité publique consistant à sauvegarder, dans une base de données, des données que les entreprises sont tenues de communiquer en vertu d’obligations légales, à permettre aux personnes intéressées de consulter ces données et/ou à leur fournir des copies sur support papier de celles-ci ne constitue pas une activité économique, et cette autorité publique ne doit pas, par conséquent, être considérée, dans le cadre de cette activité, comme une entreprise, au sens de l’article 102 TFUE. Le fait que cette consultation et/ou cette fourniture de copies sont effectuées en contrepartie d’une rémunération prévue par la loi et non pas déterminée, directement ou indirectement, par l’entité concernée n’est pas de nature à faire modifier la qualification juridique de ladite activité. En outre, dans la mesure où une telle autorité publique interdit tout autre usage des données ainsi collectées et mises à la disposition du public, en se prévalant de la protection sui generis qui lui est accordée en tant que fabricant de la base de données en question au titre de l’article 7 de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, ou de tout autre droit de propriété intellectuelle, elle n’exerce pas non plus une activité économique et ne doit donc pas être considérée, dans le cadre de cette activité, comme une entreprise, au sens de l’article 102 TFUE.

      (cf. point 51 et disp.)

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    Affaire C‑138/11

    Compass-Datenbank GmbH

    contre

    Republik Österreich

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

    «Concurrence — Article 102 TFUE — Notion d’‘entreprise’ — Données du registre du commerce et des sociétés stockées dans une base de données — Activité de collecte et de mise à disposition de ces données contre rémunération — Incidence du refus des autorités publiques d’autoriser la réutilisation desdites données — Droit ‘sui generis’ prévu à l’article 7 de la directive 96/9/CE»

    Sommaire de l’arrêt

    1. Concurrence — Règles de l’Union — Entreprise — Notion — Exercice d’une activité économique — Notion — Activités se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique — Exclusion

      (Art. 102 TFUE)

    2. Concurrence — Règles de l’Union — Entreprise — Notion — Exercice d’une activité économique — Autorité publique exerçant une activité de collecte et de mise à disposition de données communiquées par les entreprises en vertu d’une obligation légale — Activité non économique — Exclusion — Rémunération de la consultation ou de la fourniture fixée par la loi — Absence d’incidence — Interdiction, par ladite autorité, de tout autre usage des données collectées et mises à la disposition du public sur le fondement de la protection accordée aux fabricants de bases de données au titre de l’article 7 de la directive 96/9 — Absence d’incidence

      (Art. 102 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 96/9, art. 7)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 35-39)

    2.  L’activité d’une autorité publique consistant à sauvegarder, dans une base de données, des données que les entreprises sont tenues de communiquer en vertu d’obligations légales, à permettre aux personnes intéressées de consulter ces données et/ou à leur fournir des copies sur support papier de celles-ci ne constitue pas une activité économique, et cette autorité publique ne doit pas, par conséquent, être considérée, dans le cadre de cette activité, comme une entreprise, au sens de l’article 102 TFUE. Le fait que cette consultation et/ou cette fourniture de copies sont effectuées en contrepartie d’une rémunération prévue par la loi et non pas déterminée, directement ou indirectement, par l’entité concernée n’est pas de nature à faire modifier la qualification juridique de ladite activité. En outre, dans la mesure où une telle autorité publique interdit tout autre usage des données ainsi collectées et mises à la disposition du public, en se prévalant de la protection sui generis qui lui est accordée en tant que fabricant de la base de données en question au titre de l’article 7 de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, ou de tout autre droit de propriété intellectuelle, elle n’exerce pas non plus une activité économique et ne doit donc pas être considérée, dans le cadre de cette activité, comme une entreprise, au sens de l’article 102 TFUE.

      (cf. point 51 et disp.)

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