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Document 62010CJ0384
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Loi applicable à défaut de choix — Critères de rattachement — Contrat de travail — Hiérarchie des critères de rattachement — Pays de l'accomplissement habituel du travail — Critère de rattachement prioritaire
(Convention de Rome du 19 juin 1980, art. 6, § 2, a) et b))
2. Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Loi applicable à défaut de choix — Critères de rattachement — Contrat de travail — Établissement ayant embauché le travailleur — Notion — Lieu de l'occupation effective du travailleur — Exclusion — Exigence de la possession, par l'établissement, de la personnalité juridique — Absence
(Convention de Rome du 19 juin 1980, art. 6, § 2, b))
1. Il découle du libellé de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome, du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles que l’intention du législateur était d’établir une hiérarchie entre les critères à prendre en compte pour la détermination de la loi applicable au contrat de travail. Il s'ensuit que l’article 6, paragraphe 2, de ladite convention doit être interprété en ce sens que la juridiction nationale saisie doit tout d’abord établir si le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail dans un même pays, qui est celui dans lequel ou à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur.
À cette fin, les éléments caractérisant la relation de travail, à savoir le lieu de l’occupation effective, le lieu où le travailleur reçoit les instructions ou celui où il doit se présenter avant d’accomplir ses missions, ont une incidence pour la détermination de la loi applicable à cette relation de travail en ce sens que, lorsque ces lieux sont situés dans le même pays, le juge saisi peut considérer que la situation relève de l’hypothèse prévue à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome.
Ainsi, le critère du pays où le travailleur «accomplit habituellement son travail», édicté au paragraphe 2, sous a), de l’article 6 de cette convention, doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de «l’établissement qui a embauché le travailleur», prévu au paragraphe 2, sous b), du même article, ne peut s’appliquer que si le juge saisi n’est pas en mesure de déterminer le pays d’accomplissement habituel du travail.
(cf. points 34-35, 40-41, disp. 1)
2. L’article 6, paragraphe 2, sous b), de la convention de Rome, du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles doit être interprété comme suit:
- la notion d’«établissement de l’employeur qui a embauché le travailleur» doit être entendue en ce sens qu’elle se réfère exclusivement à l’établissement qui a procédé à l’embauche du travailleur et non pas à celui avec lequel il est lié par son occupation effective ;
- la possession de la personnalité juridique ne constitue pas une exigence à laquelle l’établissement de l’employeur au sens de cette disposition doit répondre;
- l’établissement d’une entreprise autre que celle qui figure formellement comme employeur, avec laquelle celle-ci a des liens, peut être qualifié d’«établissement» au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous b), de ladite convention, si des éléments objectifs permettent d’établir l’existence d’une situation réelle qui différerait de celle qui ressort des termes du contrat, et cela alors même que le pouvoir de direction n’a pas été formellement transféré à cette autre entreprise. Ainsi, dans l’hypothèse où des éléments portant sur la procédure d’embauche permettraient de constater que l’entreprise qui a conclu le contrat de travail a en réalité agi au nom et pour le compte d’une autre entreprise, la juridiction de renvoi pourrait considérer que le critère de rattachement contenu dans l’article 6, paragraphe 2, sous b), de la convention de Rome renvoie à la loi du pays où l’établissement de cette dernière entreprise est situé.
(cf. points 49, 52, 58, 65, disp. 2)