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Document 62010CJ0153

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Tarif douanier commun — Classement des marchandises — Renseignement tarifaire contraignant

    (Règlement du Conseil nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 82/97, art. 5, § 4, et 12, § 2; règlement de la Commission nº 2454/93, tel que modifié par le règlement nº 12/97, art. 10 et 11)

    2. Tarif douanier commun — Classement des marchandises — Renseignement tarifaire contraignant — Contestation par une partie intéressée de la perception de droits de douane — Moyens de preuve

    (Règlement du Conseil nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 82/97, art. 12, § 2 et 5, 217, § 1, et 243; règlement de la Commission nº 2454/93, tel que modifié par le règlement nº 12/97, art. 11)

    3. Tarif douanier commun — Classement des marchandises — Renseignement tarifaire contraignant

    (Règlement du Conseil nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 82/97, art. 12; règlement de la Commission nº 2454/93, tel que modifié par le règlement nº 12/97, art. 10, § 1)

    Sommaire

    1. L’article 12, paragraphe 2, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 82/97, ainsi que les articles 10 et 11 du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 12/97, doivent être interprétés en ce sens que le déclarant en douane, qui établit des déclarations en douane en son nom propre et pour son propre compte, ne peut se prévaloir d’un renseignement tarifaire contraignant dont le titulaire est non pas lui-même, mais une société à laquelle il est lié et à la demande de laquelle il a effectué ces déclarations.

    En effet, d'une part, l’article 5, paragraphe 4, second alinéa, dudit code précise que la personne qui ne déclare pas qu’elle agit au nom ou pour le compte d’une autre personne ou celle qui ne possède pas de pouvoir de représentation est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte. Il en résulte que la représentation doit être expresse et ne se présume pas. D'autre part, la circonstance que deux sociétés font partie du même groupe ou que l'une d'entre elles est la représentante fiscale de l'autre dans l'État membre d'importation ne lui confère pas la qualité de représentant, au sens de cet article 5 du code des douanes.

    (cf. points 31, 34-35, disp. 1)

    2. Les articles 12, paragraphes 2 et 5, et 217, paragraphe 1, du règlement nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 82/97, ainsi que l’article 11 du règlement nº 2454/93, tel que modifié par le règlement nº 12/97, lus en combinaison avec l’article 243 du règlement nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 82/97, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre d’une procédure relative à la perception de droits de douane, une partie intéressée peut contester cette perception en présentant, à titre de preuve, un renseignement tarifaire contraignant délivré pour les mêmes marchandises dans un autre État membre sans que ce renseignement tarifaire contraignant puisse produire les effets juridiques qui s’y rapportent. Il incombe cependant à la juridiction nationale de déterminer si les règles procédurales pertinentes de l’État membre concerné prévoient la possibilité de la production de tels moyens de preuve.

    (cf. point 44, disp. 2)

    3. L’article 12 du règlement nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 82/97, et l’article 10, paragraphe 1, du règlement nº 2454/93, tel que modifié par le règlement nº 12/97, doivent être interprétés en ce sens qu’une instruction nationale qui reconnaît aux autorités nationales la possibilité de se référer, en vue du classement tarifaire de marchandises déclarées, à un renseignement tarifaire contraignant délivré à un tiers pour ces mêmes marchandises, ne peut créer, dans le chef des importateurs, une confiance légitime à se prévaloir de cette instruction dès lors qu'en appliquant le droit de l'Union, ces autorités ont eu un comportement contraire à ce droit.

    (cf. points 47, 49-50, disp. 3)

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