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Document 62010CJ0108

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Politique sociale — Rapprochement des législations — Transferts d'entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Directive 77/187 — Champ d'application — Reprise par une autorité publique d’un État membre du personnel employé par une autre autorité publique et chargé de la fourniture de services auxiliaires à des écoles

(Directive du Conseil 77/187)

2. Politique sociale — Rapprochement des législations — Transferts d'entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Directive 77/187 — Application immédiate aux travailleurs transférés de la convention collective en vigueur auprès du cessionnaire — Interdiction de régression salariale — Portée

(Directive du Conseil 77/184, art. 3)

Sommaire

1. La reprise, par une autorité publique d’un État membre, du personnel employé par une autre autorité publique et chargé de la fourniture, à des écoles, de services auxiliaires comprenant notamment des tâches de maintenance et d’assistance administrative constitue un transfert d’entreprise relevant de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements, lorsque ledit personnel est constitué d’un ensemble structuré d’employés qui sont protégés en tant que travailleurs en vertu du droit interne de cet État membre.

En effet, s'il est vrai que la réorganisation de structures de l’administration publique et le transfert d’attributions administratives entre des administrations publiques sont exclus par l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187 dans sa version résultant de la directive 98/50, ainsi que par l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23, du champ d'application de la directive 77/187, il n’en demeure pas moins que la portée de ces expressions est limitée aux cas dans lesquels le transfert concerne des activités qui relèvent de l’exercice de la puissance publique. Si une autre interprétation était admise, tout transfert imposé à de tels travailleurs pourrait être soustrait, par l’autorité publique concernée, au champ d’application de la directive 77/187 en invoquant le simple fait que le transfert fait partie d’un réaménagement de personnel.

L'application des règles énoncées par la directive 77/187 dans ces situations n’affecte pas le pouvoir des États membres de rationaliser leurs administrations publiques. L’applicabilité de cette directive a pour seul effet d’empêcher que des travailleurs transférés soient, du seul fait du transfert, placés dans une position moins favorable que celle dans laquelle ils se trouvaient avant le transfert. Ainsi qu’il ressort de l’article 4 de la directive 77/187, celle-ci ne prive pas les États membres de la possibilité de permettre aux employeurs de modifier des relations de travail dans un sens défavorable, notamment en ce qui concerne la protection contre le licenciement et les conditions de rémunération. Elle interdit, seulement, que de telles modifications aient lieu à l’occasion et à cause du transfert.

(cf. points 54, 58-59, 66, disp. 1)

2. Lorsqu’un transfert au sens de la directive 77/187, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements, conduit à l’application immédiate, aux travailleurs transférés, de la convention collective en vigueur auprès du cessionnaire et que les conditions de rémunération prévues par cette convention sont notamment liées à l’ancienneté, l’article 3 de cette directive s’oppose à ce que les travailleurs transférés subissent, par rapport à leur situation immédiatement antérieure au transfert, une régression salariale substantielle en raison du fait que leur ancienneté acquise auprès du cédant, équivalente à celle acquise par des travailleurs au service du cessionnaire, n’est pas prise en compte lors de la détermination de leur position salariale de départ auprès du cessionnaire. Il appartient à la juridiction de renvoi d’examiner s’il y a, lors d'un tel transfert, une telle régression salariale.

Si, certes, la règle prévue audit article 3, paragraphe 2, premier alinéa, doit être comprise en ce sens qu’il est loisible au cessionnaire d’appliquer, dès la date du transfert, les conditions de travail prévues par la convention collective en vigueur chez lui, y compris celles relatives à la rémunération, et donc qu'elle lui laisse une marge de manœuvre lui permettant, ainsi qu'aux autres parties contractantes, d’aménager l’intégration salariale des travailleurs transférés de telle manière que celle-ci soit dûment adaptée aux circonstances du transfert en cause, il n’en demeure pas moins que les modalités choisies doivent être conformes à l’objectif de ladite directive d'empêcher que les travailleurs soumis à un transfert soient placés dans une position moins favorable du seul fait de ce transfert. La mise en œuvre de cette faculté par le cessionnaire ne saurait donc avoir pour but ou pour effet d'imposer auxdits travailleurs des conditions globalement moins favorables que celles applicables avant le transfert. S’il en était autrement, la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive 77/187 pourrait facilement être mise en cause dans tout secteur régi par des conventions collectives, ce qui porterait atteinte à son effet utile.

En revanche, ladite directive ne saurait utilement être invoquée pour obtenir une amélioration des conditions de rémunération ou d’autres conditions de travail à l’occasion d’un transfert d’entreprise. Par ailleurs, cette directive ne s’oppose pas à ce qu’il y ait certaines différences de traitement salarial entre les travailleurs transférés et ceux qui étaient déjà, au moment du transfert, employés auprès du cessionnaire. Si d’autres instruments et principes de droit pourraient se révéler pertinents pour examiner la légalité de telles différences, ladite directive ne vise, quant à elle, qu’à éviter que des travailleurs soient, du seul fait d’un transfert vers un autre employeur, mis dans une position défavorable comparée à celle dont ils bénéficiaient auparavant.

(cf. points 74-77, 83, disp. 2)

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