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Document 62008TJ0544

    Hansen & Rosenthal et H & R Wax Company Vertrieb / Commission

    Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 décembre 2014 – Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission

    (affaire T‑544/08)

    «Concurrence — Ententes — Marché des cires de paraffine — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Fixation des prix — Preuve de l’infraction — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 — Droits de la défense — Calcul de la valeur des ventes — Gravité de l’infraction — Non‑rétroactivité — Égalité de traitement — Proportionnalité»

    1. 

    Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision infligeant des amendes pour infraction aux règles de concurrence et concernant une pluralité de destinataires — Nécessité d’une motivation suffisante à l’égard de chacun des destinataires (Art. 81 CE et 253 CE) (cf. points 28-32, 47)

    2. 

    Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Utilisation d’une dénomination commune à l’égard de deux sociétés appartenant au même groupe et ayant des liens personnels et verticaux — Violation de l’article 81 CE — Absence (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 33-36, 46, 49-58)

    3. 

    Concurrence — Procédure administrative — Communication des griefs — Contenu nécessaire — Respect des droits de la défense — Entreprises mises en mesure de faire connaître leur point de vue sur les faits, griefs et circonstances allégués par la Commission (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 27, § 1) (cf. points 61-69)

    4. 

    Ententes — Accords entre entreprises — Notion — Concours de volontés quant au comportement à adopter sur le marché — Inclusion — Poursuite des négociations sur certains éléments de la restriction — Absence d’incidence (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 74-76, 163)

    5. 

    Ententes — Pratique concertée — Notion — Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché — Échange d’informations entre concurrents — Objet ou effet anticoncurrentiel — Présomption — Conditions (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 77, 78, 127, 142)

    6. 

    Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Preuve — Preuve apportée par un certain nombre de manifestations différentes de l’infraction — Admissibilité — Recours à un faisceau d’indices — Degré de force probante requis s’agissant des indices pris individuellement — Preuves documentaires — Critères — Crédibilité des preuves produites — Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité de l’infraction (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 79, 83-94, 121, 199)

    7. 

    Droit de l’Union européenne — Principes — Droits fondamentaux — Présomption d’innocence — Procédure en matière de concurrence — Applicabilité — Portée — Conséquences (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 80-82)

    8. 

    Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission — Force probante de dépositions volontaires effectuées à charge contre une entreprise par les principaux participants à une entente en vue de bénéficier de l’application de la communication sur la coopération — Déclarations allant à l’encontre des intérêts de ladite entreprise — Valeur probante élevée (Art. 81, § 1, CE ; communication de la Commission 2002/C 45/03) (cf. points 95-100, 117, 118)

    9. 

    Ententes — Accords entre entreprises — Notion — Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel — Inclusion — Condition — Absence de distanciation par rapport aux décisions prises — Critères d’appréciation (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 125, 126, 128, 141, 217, 225, 232)

    10. 

    Ententes — Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique — Notion — Critères — Objectif unique et plan global — Modalités de commission de l’infraction — Absence d’incidence — Comportement dérogatoire d’un ou plusieurs participants — Absence d’incidence (Art. 81, § 1, CE) (cf. points 238-240, 245, 246, 249)

    11. 

    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Pouvoir d’appréciation conféré à la Commission par l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 — Violation du principe de légalité des peines — Absence — Caractère prévisible des modifications introduites par les nouvelles lignes directrices — Violation du principe de non-rétroactivité — Absence (Art. 81 CE et 82 CE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communications de la Commission 98/C 9/03 et 2006/C 210/02) (cf. points 275-288)

    12. 

    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission — Calcul du montant de base de l’amende — Détermination de la valeur des ventes — Critères — Utilisation des meilleures données disponibles de l’entreprise incriminée — Violation de l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 — Absence (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 15 et 16) (cf. points 292, 311, 314, 320)

    13. 

    Concurrence — Amendes — Lignes directrices pour le calcul des amendes — Méthode de calcul prenant en compte divers éléments de flexibilité — Pouvoir d’appréciation de la Commission — Respect des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité — Contrôle juridictionnel — Compétence de pleine juridiction — Effet (Art. 229 CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2, et 31 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 293-295)

    14. 

    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Méthode de calcul définie par les lignes directrices arrêtées par la Commission — Calcul du montant de base de l’amende — Détermination de la valeur des ventes — Critères — Ventes en relation directe ou indirecte avec l’infraction — Chiffre d’affaires réalisé en général sur le marché affecté par l’infraction par l’entreprise incriminée (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 13) (cf. points 333-336)

    15. 

    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l’infraction — Fixation de l’amende proportionnellement aux éléments d’appréciation de la gravité de l’infraction (Art. 81, § 1, CE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 3 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 361-363, 372, 377, 378, 381)

    16. 

    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée — Chiffre d’affaires réalisé avec les marchandises faisant l’objet de l’infraction — Prise en considération respective — Limites — Respect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement (Art. 81, § 1, CE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02) (cf. points 376, 379, 380, 383-386)

    Objet

    À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie), en ce qu’elle concerne les requérantes, ainsi que, à titre subsidiaire, demande d’annulation ou de réduction du montant de l’amende infligée à celles‑ci.

    Dispositif

    1) 

    Le recours est rejeté.

    2) 

    Hansen & Rosenthal KG et H&R Wax Company Vertrieb GmbH supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

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