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Document 62008CJ0510

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-510/08

    Vera Mattner

    contre

    Finanzamt Velbert

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf)

    «Libre circulation des capitaux — Articles 56 CE et 58 CE — Droits de mutation sur les donations — Terrain sur lequel est édifié un immeuble — Droit à un abattement sur la base imposable — Traitement différent des résidents et des non-résidents»

    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 avril 2010   I ‐ 3556

    Sommaire de l’arrêt

    Libre circulation des capitaux – Restrictions – Impôt sur les donations

    (Art. 56 CE et 58 CE)

    Les dispositions combinées des articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation d’un État membre qui prévoit, pour le calcul des droits sur les donations, que l’abattement sur la base imposable en cas de donation d’un immeuble situé sur le territoire de cet État est inférieur, lorsque le donateur et le donataire résidaient, à la date à laquelle la donation a été effectuée, dans un autre État membre, à l’abattement qui aurait été appliqué si au moins l’un d’entre eux avait résidé, à la même date, dans le premier État membre.

    En effet, dès lors que ladite réglementation nationale fait dépendre l’application d’un abattement sur la base imposable du bien immeuble concerné du lieu de résidence du donateur et du donataire, à la date à laquelle la donation est effectuée, la charge fiscale plus lourde grevant la donation entre non-résidents constitue une restriction à la libre circulation des capitaux.

    Une telle différence de traitement ne saurait être justifiée par le motif qu’elle se rapporte à des situations qui sont objectivement différentes. Dès lors qu’une réglementation nationale met sur le même plan, aux fins de l’imposition d’un bien immeuble acquis par donation et sis dans l’État membre concerné, d’une part, les donataires non-résidents ayant acquis ce bien d’un donateur non-résident et, d’autre part, les donataires non-résidents ou résidents ayant acquis un tel bien d’un donateur résident ainsi que les donataires résidents ayant acquis ce même bien d’un donateur non-résident, elle ne peut, sans enfreindre les exigences du droit de l’Union, traiter ces donataires différemment, dans le cadre de cette même imposition, en ce qui concerne l’application d’un abattement sur la base imposable de ce bien immeuble. En effet, il n’existe entre ces deux catégories de personnes, au regard des modalités et des conditions de la perception des droits sur les donations, aucune différence de situation objective de nature à justifier une différence de traitement.

    Par ailleurs, l’État membre sur le territoire duquel est situé le bien immeuble faisant l’objet de la donation ne saurait, pour justifier une restriction à la libre circulation des capitaux résultant de sa propre réglementation, se prévaloir de la possibilité, indépendante de sa volonté, pour le donataire de bénéficier d’un abattement similaire octroyé par un autre État membre, tel que celui dans lequel le donateur et le donataire résidaient à la date de la donation, qui pourrait compenser, en tout ou en partie, le préjudice subi par ce dernier en raison de l’abattement à taux réduit appliqué lors du calcul des droits sur les donations dus dans le premier État membre. Il en est ainsi à plus forte raison si l’État membre dans lequel résident le donateur et le donataire applique un abattement moins élevé que celui octroyé par l’État membre sur le territoire duquel est situé le bien immeuble faisant l’objet de la donation ou fixe la valeur de ce bien à un niveau supérieur à celui déterminé par ce dernier État.

    En outre, le risque de contournement des dispositions fiscales sur les successions par la réalisation de plusieurs donations simultanées ou la transmission de l’ensemble du patrimoine d’une personne au moyen de donations successives étalées dans le temps ne saurait justifier une limitation de l’abattement applicable sur la base imposable lorsque ce risque apparaît purement hypothétique. S’agissant de l’éventualité de donations ultérieures, si, certes, l’État membre sur le territoire duquel est situé un bien immeuble faisant l’objet d’une donation est en droit de s’assurer que les règles d’imposition en matière de successions ne sont pas contournées par des donations fractionnées entre les mêmes personnes, le risque de contournement en ce qui concerne les donations effectuées entre des personnes qui ne résident pas dans cet État membre existe tout autant en ce qui concerne les donations impliquant un résident. Dès lors que, pour faire obstacle à de telles donations fractionnées, la réglementation nationale prévoit, s’agissant des donations impliquant un résident, non pas l’application d’un abattement à taux réduit, mais tout au plus que l’abattement au taux plein prévu en ce qui concerne de telles donations ne s’applique qu’une seule fois sur la base imposable résultant de la totalisation des donations concernées, l’application d’un abattement à taux réduit lorsque la donation a lieu entre des personnes non-résidentes ne peut pas être considérée comme un moyen approprié pour atteindre l’objectif d’éviter un tel contournement.

    La réglementation en cause ne saurait pas non plus être justifiée par la nécessité de préserver la cohérence du système fiscal national, dès lors que l’avantage fiscal résultant, dans l’État membre sur le territoire duquel est situé le bien immeuble faisant l’objet d’une donation, de l’application d’un abattement à taux plein sur la base imposable lorsque cette donation implique au moins un résident de cet État n’est compensé dans celui-ci par aucun prélèvement fiscal déterminé au titre des droits sur les donations.

    (cf. points 28, 35, 38, 42, 44, 46, 48-51, 54-56 et disp.)

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