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Document 62008CJ0116

Sommaire de l'arrêt

Affaire C-116/08

Christel Meerts

contre

Proost NV

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hof van Cassatie)

«Directive 96/34/CE — Accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES — Interprétation de la clause 2, points 6 et 7 — Congé parental à temps partiel — Licenciement du travailleur avant la fin de la période de congé parental sans respecter le délai légal de préavis — Calcul de l’indemnité»

Conclusions de l’avocat général Mme J. Kokott, présentées le 14 mai 2009   I ‐ 10066

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 octobre 2009   I ‐ 10079

Sommaire de l’arrêt

  1. Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l’emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Directive mettant en œuvre l’accord-cadre sur le congé parental

    (Directive du Conseil 96/34, telle que modifiée par la directive 97/75, annexe, clause 2, point 6)

  2. Politique sociale – Travailleurs masculins et travailleurs féminins – Accès à l’emploi et conditions de travail – Égalité de traitement – Directive mettant en œuvre l’accord-cadre sur le congé parental

    (Directive du Conseil 96/34, telle que modifiée par la directive 97/75, annexe, clause 2, points 6 et 7)

  1.  Il résulte des objectifs de l’accord-cadre sur le congé parental, qui figure en annexe de la directive 96/34, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 97/75, que la notion de «droits acquis ou en cours d’acquisition» au sens de la clause 2, point 6, dudit accord-cadre recouvre l’ensemble des droits et des avantages, en espèces ou en nature, dérivés directement ou indirectement de la relation de travail, auxquels le travailleur peut prétendre à l’égard de l’employeur à la date du début du congé parental.

    Parmi de tels droits et avantages figurent tous ceux relatifs aux conditions d’emploi, tel le droit d’un travailleur à temps plein bénéficiant d’un congé parental à temps partiel à une période de préavis en cas de résiliation unilatérale par l’employeur d’un contrat à durée indéterminée, dont la durée est fonction de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise et dont le but est de faciliter la recherche d’un nouvel emploi.

    (cf. points 43, 44)

  2.  La clause 2, points 6 et 7, de l’accord-cadre sur le congé parental, qui figure en annexe de la directive 96/34, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 97/75, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que, en cas de résiliation unilatérale par l’employeur, sans motif grave ou sans respecter le délai légal de préavis, du contrat de travail d’un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein alors que ce dernier bénéficie d’un congé parental à temps partiel, l’indemnité à verser à ce travailleur soit déterminée sur la base de la rémunération réduite qu’il perçoit lorsque le licenciement intervient.

    À cet égard, si la clause 2, point 7, dudit accord-cadre renvoie aux États membres et/ou aux partenaires sociaux pour la détermination du régime du contrat ou de la relation de travail durant la période du congé parental, y compris la mesure dans laquelle le travailleur, au cours de cette période, peut continuer à acquérir des droits à l’égard de l’employeur, une interprétation téléologique et systématique conduit à considérer que ce renvoi s’entend sans préjudice du point 6 de la même clause, qui établit que «les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu’à la fin du congé parental». En effet, cet ensemble de droits et avantages serait mis en échec si, dans l’hypothèse d’un non-respect de la période légale de préavis en cas de licenciement intervenu pendant un congé parental à temps partiel, un travailleur engagé à temps plein perdait le droit à ce que l’indemnité de licenciement lui revenant soit déterminée sur la base de la rémunération afférente à son contrat de travail.

    (cf. points 45, 46, 56 et disp.)

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