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Document 62007CJ0375
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire C-375/07
Staatssecretaris van Financiën
contre
Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)
«Demande de décision préjudicielle — Validité d’un règlement de classement — Interprétation de l’annexe du règlement (CE) no 1196/97 — Articles 220 et 239 du code des douanes — Articles 871 et 905 du règlement (CEE) no 2454/93 — Feuilles séchées composées de farine de riz, de sel et d’eau — Classement tarifaire — Recouvrement a posteriori de droits à l’importation — Procédure de remise — Erreur décelable des autorités douanières — Négligence manifeste de l’importateur»
Conclusions de l'avocat général Mme V. Trstenjak, présentées le 4 septembre 2008 I - 8694
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 novembre 2008 I - 8716
Sommaire de l'arrêt
Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Feuilles séchées fabriquées à base de farine de riz, de sel et d’eau
(Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I; règlements de la Commission no 1196/97 et no 1624/97)
Ressources propres des Communautés européennes – Remboursement ou remise des droits à l'importation
(Art. 230, al. 5, 234 CE et 249 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 82/97; règlement du Conseil no 2913/92, art. 220 et 239)
Les feuilles fabriquées à base de farine de riz, de sel et d’eau qui sont séchées, mais qui n’ont subi aucun traitement thermique, relèvent de la sous-position 19059020 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa rédaction résultant du règlement no 1624/97.
À cet égard, d'une part, la référence au papier de riz («rice paper») ou à des produits «séchés» figure expressément dans le libellé de plusieurs versions linguistiques de la sous-position 19059020 de la nomenclature combinée, alors que la position 1901 présente seulement un caractère résiduel, ne concernant que des produits qui ne sont pas dénommés ni compris ailleurs dans la nomenclature combinée. D'autre part, ainsi qu'il résulte de la lecture de plusieurs versions linguistiques de la nomenclature combinée et à la lumière des notes explicatives de la Commission, qui renvoient aux notes explicatives de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, le fait d'être cuite n'est pas une caractéristique nécessaire au classement d'une marchandise dans la sous-position 19059020.
Il résulte par ailleurs de l'ensemble de ces éléments que la validité du règlement no 1196/97, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, n'est pas affectée.
(cf. points 47-53, disp. 1, 2)
Lorsque la Commission a été saisie par un État membre d’une demande de remise de droits à l’importation au sens de l’article 239 du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement no 82/97, et qu’elle a déjà adopté une décision contenant des appréciations de droit ou de fait dans un cas particulier d’opérations d’importation, de telles appréciations s’imposent à tous les organes de l’État membre destinataire d’une telle décision, conformément à l’article 249 CE, et ce y compris à ses juridictions amenées à apprécier ce même cas au regard de l’article 220 dudit règlement.
En effet, les exigences liées à l’application uniforme du droit communautaire pour la garantie de laquelle un pouvoir de décision a été attribué à la Commission en matière de recouvrement a posteriori des droits de douane commandent que, pour les mêmes opérations d’importation d’un opérateur, une décision de la Commission se prononçant sur l’existence d’une «négligence manifeste» de cet opérateur ne soit pas tenue en échec par une décision ultérieure d’un juge national se prononçant sur le «caractère décelable», par ce même opérateur, de l’erreur des autorités douanières nationales. Ainsi, lorsqu’elle a connaissance, au cours de la procédure engagée devant elle, de la saisine de la Commission au titre des articles 220 ou 239 du code des douanes, une juridiction nationale, saisie d’un recours contre l’avis de mise en recouvrement de droits à l’importation, doit éviter de prendre des décisions qui vont à l’encontre d’une décision envisagée par la Commission en application desdits articles.
Si l’importateur a introduit, dans le délai prévu à l’article 230, cinquième alinéa, CE, un recours en annulation contre la décision de la Commission se prononçant sur la demande de remise de droits à l’importation au sens de l’article 239 dudit règlement, il appartient à la juridiction nationale d’apprécier s’il y a lieu soit de surseoir à statuer jusqu’à ce que la décision définitive soit rendue sur ce recours en annulation, soit de saisir elle-même la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle en appréciation de validité.
(cf. points 62, 64-66, 68, disp. 3)