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Document 62007CJ0169

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C-169/07

    Hartlauer Handelsgesellschaft mbH

    contre

    Wiener Landesregierung et Oberösterreichische Landesregierung

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof)

    «Liberté d’établissement — Sécurité sociale — Système national de santé financé par l’État — Système de prestations en nature — Système de remboursement des frais avancés par l’assuré — Autorisation de création d’une policlinique privée dispensant des soins dentaires ambulatoires — Critère d’évaluation des besoins justifiant la création d’un établissement de santé — Objectif visant à maintenir un service médical ou hospitalier de qualité, équilibré et accessible à tous — Objectif visant à prévenir un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale — Cohérence — Proportionnalité»

    Conclusions de l’avocat général M. Y. Bot, présentées le 9 septembre 2008   I ‐ 1723

    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 mars 2009   I ‐ 1751

    Sommaire de l’arrêt

    Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Restrictions – Législation nationale exigeant une autorisation administrative préalable délivrée selon les besoins du marché aux fins de la création des policliniques dentaires autonomes – Inadmissibilité – Justification par des raisons d’intérêt général – Absence

    (Art. 43 CE et 48 CE)

    Les articles 43 CE et 48 CE s’opposent à des dispositions nationales en vertu desquelles une autorisation est nécessaire pour créer un établissement de santé privé prenant la forme d’une policlinique dentaire autonome et selon lesquelles cette autorisation doit être refusée lorsqu’il n’existe, au regard des soins déjà offerts par les médecins conventionnés, aucun besoin justifiant la création d’un tel établissement, dès lors que ces dispositions ne soumettent pas également à un tel régime les cabinets de groupe et qu’elles ne sont pas fondées sur une condition qui serait susceptible d’encadrer suffisamment l’exercice, par les autorités nationales, de leur pouvoir d’appréciation.

    Une telle réglementation n’est pas propre à garantir la réalisation des objectifs visant à maintenir un service médical de qualité, équilibré et accessible à tous ainsi qu’à prévenir un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale. D’une part, cette réglementation ne poursuit pas de manière cohérente et systématique les objectifs invoqués, dès lors qu’elle ne soumet pas, à la différence de ce qui est le cas en ce qui concerne les nouvelles policliniques dentaires, l’établissement des cabinets de groupe à un régime d’autorisation préalable, et ce bien que les cabinets de groupe offrent, en règle générale, les mêmes prestations médicales que les policliniques dentaires, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions du marché et que le patient ne discerne pas, dans de nombreux cas, de différence entre ces structures. D’autre part, pour qu’un régime d’autorisation administrative préalable soit justifié alors même qu’il déroge à une telle liberté fondamentale, il doit être fondé sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l’avance, qui assurent qu’il soit propre à encadrer suffisamment l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités nationales. Tel n’est pas le cas dès lors que la délivrance de l’autorisation de créer une nouvelle policlinique dentaire est subordonnée au critère fondé sur le nombre de patients par médecin, qui n’est ni fixé ni porté à l’avance à la connaissance des intéressés d’une quelconque façon, ou que le régime d’autorisation administrative préalable est fondé sur une méthode susceptible de porter atteinte à l’objectivité et à l’impartialité du traitement de la demande d’autorisation concernée.

    (cf. points 57, 58, 63-66, 68-72 et disp.)

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