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Document 62006CJ0231

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Politique sociale — Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale — Directive 79/7

(Directive du Conseil 79/7)

2. États membres — Obligations — Exécution du droit communautaire

(Art. 10 CE)

Sommaire

1. La directive 79/7, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ne s'oppose pas à ce qu'un État membre, lorsqu'il adopte une réglementation visant à permettre aux personnes d'un sexe déterminé, à l'origine discriminées, de bénéficier pour l'entière durée de leur retraite du régime de pension applicable aux personnes de l'autre sexe, fasse dépendre une telle affiliation du paiement de cotisations de régularisation constituées par la différence entre les cotisations payées par les personnes à l'origine discriminées au cours de la période durant laquelle la discrimination a eu lieu et les cotisations plus élevées payées par l'autre catégorie de personnes pendant la même période, majorées d'intérêts compensant la dépréciation monétaire.

Toutefois, toute mesure prise par un État membre pour se conformer aux normes du droit communautaire, telles que le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes, doit être effective. À cet égard, ladite directive s'oppose à ce que ledit État membre exige que ledit paiement des cotisations de régularisation soit majoré d'autres intérêts que ceux visant à compenser la dépréciation monétaire. Cette directive s'oppose également à ce qu'il soit exigé que ce paiement s'effectue en une seule fois, lorsque cette condition rend pratiquement impossible ou excessivement difficile la régularisation visée. Ceci est notamment le cas lorsque la somme à payer dépasse la pension annuelle de l'intéressé.

(cf. points 27-28, 35, disp. 1)

2. À la suite d'un arrêt rendu sur demande de décision préjudicielle dont découle l'incompatibilité d'une législation nationale avec le droit communautaire, il incombe aux autorités de l'État membre concerné de prendre les mesures générales ou particulières propres à assurer le respect du droit communautaire, en veillant notamment à ce que, dans les meilleurs délais, le droit national soit mis en conformité avec le droit communautaire et qu'il soit donné plein effet aux droits que les justiciables tirent du droit communautaire.

Lorsqu'une discrimination contraire au droit communautaire a été constatée, aussi longtemps que des mesures rétablissant l'égalité de traitement n'ont pas été adoptées, le juge national est tenu d'écarter toute disposition nationale discriminatoire, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par le législateur, et d'appliquer aux membres du groupe défavorisé le même régime que celui dont bénéficient les personnes de l'autre catégorie.

(cf. point 41, disp. 2)

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