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Document 62005CJ0112

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Libre circulation des capitaux — Restrictions — Droit des sociétés

    (Art. 56, § 1, CE)

    Sommaire

    Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 56, paragraphe 1, CE un État membre qui maintient en vigueur une réglementation combinant, par dérogation au droit commun des sociétés, un plafonnement des droits de vote de tout actionnaire d'une société déterminée à 20 % du capital social de ladite société avec l'exigence d'une majorité de plus de 80 % du capital social pour l'adoption de certaines décisions de l'assemblée générale et conférant à un État membre et à une collectivité territoriale dudit État le droit, dérogatoire au droit commun, de désigner chacun deux représentants au conseil de surveillance de ladite société.

    En ce qui concerne la fixation du seuil de majorité requis à plus de 80 % du capital social, cette exigence dérogatoire au droit commun, imposée par la voie d'une législation spécifique, confère ainsi à tout actionnaire détenant 20 % du capital social la possibilité de disposer d'une minorité de blocage et crée, en l'occurrence, un instrument qui permet aux acteurs publics de se réserver, avec un investissement plus réduit que ne l'exigerait le droit commun, une minorité de blocage leur permettant de s'opposer à des décisions importantes. En plafonnant les droits de vote à la même hauteur de 20 %, la législation spécifique complète un cadre juridique qui donne auxdits acteurs publics la possibilité d'exercer, avec un tel investissement plus réduit, une influence substantielle. Cette situation, en ce qu'elle limite la possibilité des autres actionnaires de participer à la société en vue de créer ou de maintenir des liens économiques durables et directs avec celle-ci permettant une participation effective à sa gestion ou à son contrôle, est susceptible de dissuader des investisseurs directs d'autres États membres, en réduisant l'intérêt de l'acquisition d'une participation dans le capital de ladite société, et constitue donc une restriction aux mouvements de capitaux.

    Il en va de même pour le droit de désignation de deux représentants au conseil de surveillance, étant un droit spécifique, dérogatoire au droit commun des sociétés prévu au seul bénéfice des acteurs publics par une mesure législative nationale. En leur donnant la possibilité de participer de manière plus importante à l'activité du conseil de surveillance que leur qualité d'actionnaires ne leur permettrait normalement, ladite mesure crée ainsi un instrument qui donne à ces acteurs publics la possibilité d'exercer une influence allant au-delà de leurs investissements.

    (cf. points 43-46, 50-52, 54, 56, 59, 61-62, 64, 66, 68, 82 et disp.)

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