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Document 62004TJ0305
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Signes susceptibles de constituer une marque — Signes non susceptibles d’être perçus visuellement — Inclusion — Condition — Signes pouvant faire l’objet d’une représentation graphique — Signes olfactifs
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 4)
2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Signes n’étant pas susceptibles de constituer une marque — Signe olfactif — Odeur de fraise mûre
[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 4 et 7, § 1, a)]
1. L’article 4 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens que peut constituer une marque un signe qui n’est pas en lui-même susceptible d’être perçu visuellement, à condition qu’il puisse faire l’objet d’une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. La représentation graphique d’un signe doit permettre que celui-ci puisse être identifié avec exactitude afin de garantir un bon fonctionnement du système d’enregistrement des marques. Par conséquent, les conditions pour admettre la validité d’une représentation graphique ne peuvent pas être modifiées ni assouplies afin de faciliter l’enregistrement des signes dont la nature rend la représentation graphique plus difficile.
S’agissant des signes olfactifs, il ne peut pas être exclu qu’un tel signe puisse éventuellement faire l’objet d’une description remplissant toutes les conditions de l’article 4 du règlement nº 40/94.
(cf. points 24-25, 28, 39)
2. N’est pas susceptible de constituer une marque communautaire au sens des articles 4 et 7, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 40/94, à défaut d’avoir fait l’objet d’une représentation graphique, un signe olfactif, non perceptible visuellement, décrit par les mots « odeur de fraise mûre » et assorti de l’image en couleurs d’une fraise mûre.
En effet, la description « odeur de fraise mûre », pouvant se référer à plusieurs variétés de fraises et partant à plusieurs odeurs distinctes, n’est ni univoque ni précise et ne permet pas d’écarter tout élément de subjectivité dans le processus d’identification et de perception du signe revendiqué.
Par ailleurs, l’image d’une fraise, ne représentant que le fruit qui émet une odeur prétendument identique au signe olfactif en cause, et non l’odeur revendiquée, ne constitue pas une représentation graphique du signe olfactif. En outre, les fraises, au moins certaines d’entre elles, ayant une odeur différente selon la variété, l’image d’une fraise dont la variété n’est pas spécifiée ne permet pas d’identifier avec clarté et précision le signe olfactif revendiqué.
Enfin, la combinaison de moyens de représentation qui ne sont pas susceptibles de remplir, en eux-mêmes, les exigences de la représentation graphique n’est pas de nature à satisfaire lesdites exigences et il est nécessaire qu’au moins l’un des éléments de la représentation remplisse toutes les conditions. Par conséquent, la description verbale et l’image d’une fraise mûre ne remplissant pas les conditions exigées de la représentation graphique, leur combinaison ne constitue pas une représentation graphique valable.
(cf. points 33, 40-41, 45)