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Document 62003CJ0380

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Rapprochement des législations — Publicité et parrainage en faveur des produits du tabac — Directive 2003/33

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/33, art. 3, 4 et 8)

    2. Rapprochement des législations — Publicité et parrainage en faveur des produits du tabac — Directive 2003/33

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/33, art. 3, § 1)

    3. Rapprochement des législations — Mesures destinées à améliorer le fonctionnement du marché intérieur — Base juridique — Article 95 CE

    (Art. 95 CE et 152 CE)

    4. Rapprochement des législations — Publicité et parrainage en faveur des produits du tabac — Directive 2003/33

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/33, art. 3 et 4)

    Sommaire

    1. L'interdiction de la publicité et du parrainage en faveur des produits du tabac dans les médias imprimés, dans les services de la société de l'information et dans des émissions radiodiffusées, prévue aux articles 3 et 4 de la directive 2003/33, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac, pouvait être adoptée sur le fondement de l'article 95 CE.

    En effet, eu égard, tout d'abord, aux produits de la presse et d'autres médias imprimés, il existait, à la date d'adoption de la directive 2003/33, des disparités entre les législations nationales des États membres en matière de publicité en faveur des produits du tabac, ces disparités étant de nature à entraver la libre circulation des marchandises ainsi que la libre prestation des services. Le même constat s'impose à l'égard de la publicité en faveur des produits du tabac dans des émissions radiodiffusées et dans les services de la société de l'information, ainsi qu'à l'égard du parrainage par les entreprises de tabac d'émissions radiodiffusées. De nombreux États membres avaient déjà légiféré dans ces domaines ou s'apprêtaient à le faire. Compte tenu de la prise de conscience croissante par le public du caractère nocif pour la santé de la consommation des produits du tabac, il était vraisemblable que de nouvelles entraves aux échanges ou à la libre prestation des services allaient surgir en raison de l'adoption de nouvelles règles, reflétant cette évolution, destinées à décourager plus efficacement la consommation de ces produits.

    De plus, les articles 3 et 4 de la directive 2003/33 ont effectivement pour objet l'amélioration des conditions de fonctionnement du marché intérieur. L'interdiction de la publicité en faveur des produits du tabac dans la presse et d'autres médias imprimés, énoncée à l'article 3, paragraphe 1, de cette directive, tend, en effet, à éviter que la circulation intracommunautaire des produits de la presse ne soit entravée par les réglementations nationales de tel ou tel État membre. Pour leur part, les articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, de ladite directive, qui interdisent la publicité en faveur des produits du tabac dans les services de la société de l'information et dans des émissions radiodiffusées, tendent à promouvoir la libre diffusion de ces émissions de radio ainsi que la libre circulation des communications qui relèvent des services de la société de l'information. De même, en interdisant le parrainage d'émissions radiodiffusées par des entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer ou à vendre des produits du tabac, l'article 4, paragraphe 2, vise à éviter que la libre prestation des services ne soit entravée par les réglementations nationales de tel ou tel État membre. Par ailleurs, l'objectif de ladite directive visant à améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur est exprimé à son article 8 selon lequel les États membres ne peuvent interdire ou restreindre la libre circulation des produits ou services qui sont conformes à cette directive.

    Enfin, l'interdiction énoncée aux articles 3 et 4 de la directive se limite à diverses formes de publicité ou de parrainage et ne constitue pas une interdiction de portée générale.

    (cf. points 55, 61, 65, 71, 73-78, 87-88)

    2. L'expression «médias imprimés», employée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2003/33, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac, ne recouvre que des publications telles que les journaux, les revues et les magazines, sans que d'autres types de publications entrent dans le champ d'application de l'interdiction de publicité prévue à cette disposition. Cette interprétation est corroborée par le quatrième considérant de la même directive qui relève que la circulation des publications telles que les périodiques, les journaux et les revues entraîne un risque non négligeable d'entraves à la libre circulation dans le marché intérieur, résultant des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui interdisent ou réglementent la publicité en faveur du tabac dans ces médias. Pour assurer la libre circulation de tous ces médias dans le marché intérieur, le même considérant affirme qu'il est nécessaire d'y limiter la publicité en faveur du tabac aux revues et aux périodiques non destinés au grand public.

    (cf. points 84-86)

    3. Dès lors que les conditions du recours à l'article 95 CE comme base juridique se trouvent remplies, le législateur communautaire ne saurait être empêché de se fonder sur cette base juridique du fait que la protection de la santé publique est déterminante dans les choix à faire.

    En effet, l'article 95, paragraphe 3, CE exige de façon expresse que, dans l'harmonisation réalisée, un niveau élevé de protection de la santé des personnes soit garanti. De plus, l'article 152, paragraphe 1, premier alinéa, CE prévoit qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté.

    Enfin, s'il est vrai que l'article 152, paragraphe 4, sous c), CE exclut toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres visant à protéger et à améliorer la santé humaine, cette disposition n'implique cependant pas que des mesures d'harmonisation adoptées sur le fondement d'autres dispositions du traité ne puissent avoir une incidence sur la protection de la santé humaine.

    (cf. points 92-95)

    4. Les articles 3 et 4 de la directive 2003/33, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac, ne violent pas le principe de proportionnalité dès lors qu'ils peuvent être considérés comme des mesures aptes à réaliser l'objectif qu'ils visent, à savoir l'harmonisation des législations nationales des États membres en matière de publicité et de parrainage en faveur des produits du tabac. Par ailleurs, compte tenu de l'obligation pour le législateur communautaire de garantir un niveau élevé de protection de la santé des personnes, ils ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    En effet, premièrement, ne sont pas visées par l'interdiction de la publicité en faveur des produits du tabac dans les médias imprimés, prévue à l'article 3 de ladite directive, les publications destinées aux professionnels du commerce du tabac ou éditées dans des pays tiers et non destinées principalement au marché communautaire. En outre, il n'était pas possible pour le législateur communautaire d'adopter, en tant que mesure moins restrictive, une interdiction de publicité dont seraient exemptées les publications destinées à un marché local ou régional, étant donné qu'une telle exception aurait donné à l'interdiction de la publicité en faveur des produits du tabac un champ d'application incertain et aléatoire, ce qui aurait empêché que la directive atteigne son objectif.

    Deuxièmement, l'interdiction de la publicité en faveur des produits du tabac dans les services de la société de l'information et dans des émissions radiodiffusées, prévue aux articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, de la directive, ne peut être considérée comme disproportionnée et peut être justifiée par le souci d'éviter, du fait de la convergence des médias, le contournement de l'interdiction applicable aux médias imprimés par un recours accru à ces deux médias.

    Troisièmement, quant à l'interdiction du parrainage d'émissions radiodiffusées prévue à l'article 4, paragraphe 2, de la directive, il ne résulte pas des considérants de cette directive qu'en ne limitant pas une telle mesure aux activités ou aux manifestations ayant des effets transfrontaliers le législateur communautaire ait excédé les limites du pouvoir d'appréciation dont il dispose dans ce domaine.

    En outre, les mesures d'interdiction de publicité ou de parrainage prévues aux articles 3 et 4 de la directive ne violent pas non plus le droit fondamental à la liberté d'expression, reconnu par l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme. En effet, même à supposer que lesdites mesures aient pour effet d'affaiblir de manière indirecte la liberté d'expression, la liberté d'expression journalistique, en tant que telle, reste intacte, les contributions rédactionnelles des journalistes n'étant, par conséquent, pas affectées.

    (cf. points 146-152, 156-158)

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