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Document 62002CJ0130

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Sous-position 2101 20 92 («préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté») — Classement par le règlement nº 306/2001 dans cette sous-position de certaines marchandises d'une teneur en extrait de thé ne dépassant pas, respectivement, 2,5 % et 2,2 % du poids total — Bien-fondé — Applicabilité par analogie à des mélanges d'une teneur en extrait de thé légèrement inférieure — (Règlement de la Commission nº 306/2001)

    Sommaire

    La sous-position 2101 20 92 («préparations à base d’extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté») de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, telle qu’elle résulte du règlement nº 2031/2001, modifiant l’annexe I du règlement nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, doit être interprétée en ce sens qu’elle recouvre des produits ayant une faible teneur en extrait de thé, tels que ceux décrits aux points 2 et 3 du tableau repris à l’annexe du règlement nº 306/2001, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (marchandises dont la teneur en extrait de thé ne dépasse pas, respectivement, 2,5 % et 2,2 % du poids total).

    Le classement décidé par la Commission dans ledit règlement est applicable par analogie à deux mélanges destinés à la fabrication de boissons à base de thé, composés tous deux de 64 % de sucre cristallisé et de 1,9 % d’extrait de thé et d’eau, auxquels s’ajoute, pour l’un des deux mélanges, 0,8 % d’acide citrique.

    (cf. points 32, 38, disp. 1-2)

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