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Document 62001CJ0278
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Délai d'exécution — (Art. 228 CE)
2. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt — Sanctions pécuniaires — Astreinte — Détermination du montant — Critères — (Art. 228, § 2, CE)
3. Recours en manquement — Arrêt de la Cour constatant le manquement — Manquement à l'obligation d'exécuter l'arrêt — Sanctions pécuniaires — Astreinte — Détermination du montant — Absence d'exécution de la directive 76/160 concernant la qualité des eaux de baignade — (Art. 228, § 2, CE)
1. L’article 228 CE ne précise pas le délai dans lequel l’exécution d’un arrêt constatant le manquement d’un État membre doit intervenir. Toutefois, l’intérêt qui s’attache à une application immédiate et uniforme du droit communautaire exige que cette exécution soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible.
(cf. point 27)
2. Selon l’article 228, paragraphe 2, CE, si l’État membre concerné n’a pas pris les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour dans le délai fixé par la Commission dans son avis motivé, celle-ci peut saisir la Cour en indiquant le montant de la somme forfaitaire ou de l’astreinte à payer par l’État membre concerné, qu’elle estime adapté aux circonstances.
Pour ce faire, la Commission doit évaluer les circonstances telles qu’elles se présentent à l’expiration du délai fixé par elle dans son avis motivé adopté sur le fondement de l’article 228, paragraphe 2, premier alinéa, CE.
À cet égard, les propositions de la Commission ne sauraient lier la Cour et ne constituent qu’une base de référence utile. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, il appartient à la Cour de fixer la somme forfaitaire ou l’astreinte de telle sorte que celle-ci soit, d’une part, adaptée aux circonstances et, d’autre part, proportionnée au manquement constaté ainsi qu’à la capacité de paiement de l’État membre concerné.
(cf. points 28-29)
3. Une astreinte infligée en vertu de l’article 228, paragraphe 2, troisième alinéa, CE doit être de nature à assurer l’exécution par l’État membre concerné de ses obligations, et donc tenir compte des caractéristiques du manquement constaté. S’agissant de la non-réalisation des objectifs fixés par la directive 76/160, concernant la qualité des eaux de baignade, il y a d’abord lieu de tenir compte, s’agissant de la périodicité de l’astreinte, de ce que la qualité des eaux de baignade ne fait l’objet que d’une appréciation annuelle, ce qui conduit à ne pas fixer l’astreinte par jour mais par année de retard. Il faut ensuite prendre acte de la difficulté de réalisation des objectifs fixés par la directive, ce qui conduit à ne pas fixer une astreinte d’un montant constant et à prévoir une astreinte dégressive, tenant compte des progrès réalisés par l’État membre défendeur dans l’exécution de l’arrêt constatant son manquement. Enfin, s’agissant de la prise en compte de la durée du manquement aux fins de fixer le montant de l’astreinte, il y a lieu d’intégrer la difficulté qu’il y a à mettre en oeuvre rapidement les travaux nécessaires, compte tenu des délais incompressibles inhérents à la passation des marchés publics.
(cf. points 40, 42-43, 46-49, 53 )