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Document 62000CJ0107

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Limitation du plafond fixé pour le cumul d'une pension de retraite et d'une pension de survie en cas de bénéfice d'une pension de survie accordée en vertu d'un régime d'un autre État membre - Réglementation constituant une clause de réduction au sens du règlement n° 1408/71

    (Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 46 bis et 46 ter)

    2. Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Applicabilité - Limites - Réglementation communautaire, y compris ses règles anticumul, plus favorable au travailleur

    (Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 12, § 2, et 46)

    Sommaire

    1. La réglementation d'un État membre régissant le calcul d'une pension de survie et prévoyant une limitation du plafond fixé pour le cumul d'une pension de retraite et d'une pension de survie lorsque le conjoint survivant peut prétendre à une pension de survie à charge d'un autre État membre constitue une clause de réduction au sens des articles 46 bis et 46 ter du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement n° 1248/92.

    En effet, une règle nationale doit être qualifiée de clause de réduction, au sens du règlement n° 1408/71, si le calcul qu'elle impose a pour effet de réduire le montant de la pension à laquelle l'intéressé peut prétendre du fait qu'il bénéficie d'une prestation dans un autre État membre.

    ( voir points 16, 20, disp. 1 )

    2. Les articles 46 bis et 46 ter du règlement n° 1408/71, tel que modifié par le règlement n° 1248/92, s'opposent à l'application de la réglementation d'un État membre contenant une clause anticumul selon laquelle une pension de survie perçue dans cet État membre doit être réduite du fait de l'existence d'une pension de survie acquise au titre de la législation d'un autre État membre, dès lors que les prestations dues en application de cette réglementation nationale se révèlent moins favorables que celles déterminées en application de l'article 46 dudit règlement.

    En effet, il appartient à l'institution compétente d'un État membre d'établir une comparaison entre les prestations qui seraient dues en application du seul droit national, y compris ses règles anticumul, et celles qui seraient dues en application du droit communautaire, et de faire bénéficier le travailleur migrant de la prestation dont le montant est le plus élevé.

    ( voir points 29-30, disp. 2 )

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