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Document 61999TO0200

Sommaire de l'ordonnance

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

17 novembre 2000

Affaire T-200/99

Alberto Martinelli

contre

Commission des Communautés européennes

«Fonctionnaires — Absence de rapport de notation — Recours en indemnité — Recevabilité — Rejet implicite d'une demande non contestée dans les délais — Rejet explicite confirmatif — Préjudice»

Texte complet en langue italienne   II-1161

Objet:

Recours ayant pour objet une demande en réparation du préjudice moral prétendument subi par le requérant du fait de l'absence des rapports de notation pour les périodes de référence 1993-1995 et 1995-1997.

Décision:

Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Sommaire

  1. Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Décision implicite de rejet d'une demande non contestée dans les délais – Décision explicite ultérieure – Acte confirmatif – Forclusion

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

  2. Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Établissement – Tardiveté – Faute de service génératrice d'un préjudice moral – Conditions – Fonctionnaire déjà en retraite au moment où il prend connaissance de l'absence du rapport – Absence de préjudice

    (Statut des fonctionnaires, art. 43)

  1.  L'article 91, paragraphe 3, dernier alinéa, du statut, selon lequel, «lorsqu'une décision explicite de rejet d'une réclamation intervient après la décision implicite de rejet, mais dans le délai du recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours», ne saurait trouver à s'appliquer au stade de la demande et avant l'introduction de la réclamation. En effet, cette disposition spécifique, qui concerne les modalités de computation des délais de recours, doit être interprétée textuellement et strictement. Il s'ensuit que le rejet explicite d'une demande après l'intervention d'une décision implicite de rejet de la même demande, ayant le caractère d'un acte purement confirmatif, n'est pas susceptible de permettre au fonctionnaire intéressé de poursuivre la procédure précontentieuse en lui ouvrant un nouveau délai pour l'introduction d'une réclamation.

    (voir point 11)

    Référence à: Cour 20 mars 1984, Razzouket Beydoun/Commission, 75/82 et 117/82, Rec. p. 1509, point 12; Tribunal 1er octobre 1991, Coussios/Commission, T-38/91, Rec. p. II-763; Tribunal 17 octobre 1991, Offermann/Parlement, T-129/89, Rec. p. II-855, point 32; Tribunal 10 avril 1992, Bollendorff/Parlement, T-15/91, Rec, p. II-1679, points 26, 27 et 32; Tribunal 14 juillet 1993, Knijff/Cour des comptes, T-55/92, Rec. p. II-823, point 34

  2.  L'absence d'un rapport de notation du dossier personnel d'un fonctionnaire est susceptible d'engendrer, dans son chef, un préjudice moral si sa carrière a pu en être affectée ou si cette circonstance a entraîné chez lui un état d'incertitude quant à son avenir. Un fonctionnaire qui a pris connaissance de l'absence de rapport de notation dans son dossier personnel seulement après son départ à la retraite ne saurait invoquer un état d'incertitude ou d'inquiétude quant à son avenir professionnel.

    (voir points 16 à 18)

    Référence à: Tribunal 8 juin 1995, Allo/Commission, T-496/93, RecFP p. I-A-127 et II-405, point 89

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