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Document 61998CJ0379

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile - Questions sans rapport avec l'objet du litige au principal

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

2. Aides accordées par les États - Notion - Avantage accordé aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, résultant de l'obligation légale imposée aux entreprises privées d'approvisionnement en électricité de leur acheter leur production à un prix minimal supérieur à sa valeur - Avantage accordé sans transfert de ressources publiques - Exclusion

(Traité CE, art. 92, § 1 (devenu, après modification, art. 87, § 1, CE))

3. Aides accordées par les États - Dispositions du traité - Champ d'application - Relation entre l'article 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) et l'article 5, second alinéa, du traité (devenu article 10, second alinéa, CE)

(Traité CE, art. 92 (devenu, après modification, art. 87 CE) et art. 5, al. 2 (devenu art. 10, al. 2, CE))

4. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Mesures d'effet équivalent - Régimes de prix - Réglementation imposant aux entreprises privées d'approvisionnement en électricité d'acheter, à un prix minimal supérieur à sa valeur, l'électricité produite dans leur zone d'approvisionnement à partir de sources d'énergie renouvelables - Admissibilité

(Traité CE, art. 30 (devenu, après modification, art. 28 CE))

Sommaire

1. Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer.

Toutefois, dans des hypothèses exceptionnelles, il appartient à la Cour d'examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées.

( voir points 38-39 )

2. Seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État sont considérés comme des aides au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE). En effet, la distinction établie dans cette disposition entre les «aides accordées par les États» et les aides accordées «au moyen de ressources d'État» ne signifie pas que tous les avantages consentis par un État constituent des aides, qu'ils soient ou non financés au moyen de ressources étatiques, mais vise seulement à inclure dans cette notion les avantages qui sont accordés directement par l'État ainsi que ceux qui le sont par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État.

Par conséquent, une réglementation d'un État membre qui, d'une part, oblige des entreprises privées d'approvisionnement en électricité à acheter l'électricité produite dans leur zone d'approvisionnement à partir de sources d'énergie renouvelables à des prix minimaux supérieurs à la valeur économique réelle de ce type d'électricité et, d'autre part, répartit la charge financière résultant de cette obligation entre lesdites entreprises d'approvisionnement en électricité et les exploitants privés des réseaux d'électricité situés en amont ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité.

( voir point 58, disp. 1 )

3. L'article 92 du traité (devenu, après modification, article 87 CE) se suffit à lui-même pour interdire les comportements étatiques qu'il vise et l'article 5 du traité (devenu article 10 CE), qui, en son second alinéa, prévoit que les États membres s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité, ne saurait servir à étendre le champ d'application dudit article 92 à des comportements étatiques qui n'en relèvent pas, tels que des mesures de soutien décidées par l'État mais financées par des entreprises privées.

( voir points 63, 65 )

4. En l'état actuel du droit communautaire relatif au marché de l'électricité, n'est pas incompatible avec l'article 30 du traité (devenu, après modification, article 28 CE) une réglementation d'un État membre qui, d'une part, oblige des entreprises privées d'approvisionnement en électricité à acheter l'électricité produite dans leur zone d'approvisionnement à partir de sources d'énergie renouvelables à des prix minimaux supérieurs à la valeur économique réelle de ce type d'électricité et, d'autre part, répartit la charge financière résultant de cette obligation entre lesdites entreprises d'approvisionnement en électricité et les exploitants privés des réseaux d'électricité situés en amont, une telle réglementation étant utile à la protection de l'environnement dans la mesure où l'utilisation de sources d'énergie renouvelables qu'elle vise à promouvoir contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui figurent parmi les principales causes des changements climatiques que la Communauté européenne et ses États membres se sont engagés à combattre.

( voir points 73, 81, disp. 1- 2 )

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