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Document 61996CJ0149

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1 Recours en annulation - Moyens - Impossibilité d'invoquer les accords de l'OMC pour contester la légalité d'un acte communautaire - Exceptions - Acte communautaire visant à en assurer l'exécution ou s'y référant expressément et précisément

    (Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE))

    2 Actes des institutions - Publication - Publication tardive - Incidence sur la validité de l'acte - Absence

    3 Actes des institutions - Résolution du Conseil relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire - Absence d'effet contraignant

    4 Politique commerciale commune - Réglementation communautaire - Confiance légitime des opérateurs économiques dans le maintien d'une situation existante - Absence

    5 Droit communautaire - Principes - Égalité de traitement - Discrimination - Notion

    Sommaire

    1 Compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords OMC ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions communautaires.

    Ce n'est que dans l'hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans l'occurrence où l'acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC, qu'il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard des règles de l'OMC.

    2 La publication tardive d'un acte communautaire au Journal officiel des Communautés européennes demeure sans influence sur la validité de cet acte.

    3 La résolution du Conseil, du 8 juin 1993, relative à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire, n'a pas d'effet contraignant et n'oblige pas les institutions à suivre des règles spécifiques en matière de rédaction des actes législatifs.

    4 Le principe du respect de la confiance légitime ne peut justifier l'intangibilité d'une réglementation, et ce, en particulier, dans des secteurs - comme celui de l'importation dans la Communauté de produits textiles originaires des pays tiers - où il est nécessaire et, par conséquent, raisonnablement prévisible que les règles en vigueur soient continuellement adaptées aux variations de la conjoncture économique.

    5 Le principe de non-discrimination exige du législateur communautaire que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée.

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