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Document 61994TO0175

Sommaire de l'ordonnance

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1 Procédure - Dépens - Dépens récupérables - Notion - Frais indispensables exposés par les parties - Frais d'avocat des institutions communautaires

[Statut (CE) de la Cour de justice, art. 17, alinéa 1, et 46, alinéa 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]

2 Procédure - Dépens - Taxation - Dépens récupérables - Notion - Éléments à prendre en considération

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b), et 92, § 1]

Sommaire

3 Il résulte des dispositions des articles 17, premier alinéa, et 46, premier alinéa, du statut de la Cour que, dans un litige devant le Tribunal, les institutions communautaires sont libres de recourir à l'assistance d'un avocat, la rémunération de ce dernier entrant alors dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure qui sont considérés, aux termes de l'article 91, sous b), du règlement de procédure, comme dépens récupérables.

4 Le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. Le droit communautaire ne prévoyant pas de disposition de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.

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