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Document 61993TJ0482

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

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Recours en annulation ° Personnes physiques ou morales ° Actes les concernant directement et individuellement ° Règlement établissant la valeur des montants de référence régionaux définitifs pour certaines graines oléagineuses ° Recours de producteurs de colza ° Irrecevabilité

(Traité CEE, art. 173, alinéa 2; règlement de la Commission n 525/93)

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Est irrecevable le recours en annulation dirigé par des producteurs bavarois de colza contre le règlement n 525/93, établissant la valeur des montants de référence régionaux définitifs pour les producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol pour la campagne de commercialisation 1992/1993.

En effet, ledit règlement doit être considéré comme un acte de portée générale visant les producteurs concernés d' une manière générale et abstraite, car chacun des trois éléments en fonction desquels lesdits montants sont établis est déterminé sur la base de données de nature générale et abstraite, sans qu' il soit aucunement tenu compte de la situation des producteurs individuels. Il en va de même en ce qui concerne le montant de référence régional définitif établi pour la Bavière.

S' il est vrai que ces producteurs faisaient effectivement partie, au moment de l' adoption de ce même règlement, d' un nombre fixe de producteurs, à savoir ceux qui avaient semé des graines pour la récolte concernée, introduit une demande contenant les données et déclarations requises, présenté une déclaration de récolte et reçu une avance, ce "cercle clos" résulte de la nature même du système établi par le règlement n 3766/91, instaurant un régime de soutien pour les producteurs des graines concernées, et ne concerne ces producteurs qu' au même titre que tous les autres producteurs de graines oléagineuses se trouvant dans la même situation.

En outre, le seul fait que ces producteurs ont introduit les demandes et déclarations requises, et qu' ils ont déjà touché une avance, n' est pas de nature à établir qu' ils ont été lésés dans des droits spécifiques dans une mesure telle qu' ils doivent être considérés comme individuellement concernés, étant donné, d' une part, qu' avant l' adoption dudit règlement n 525/93, ils n' avaient pas de droit acquis au paiement direct d' un montant total précis et, d' autre part, que leur situation juridique n' était pas différente de celle de tous les autres producteurs communautaires visés par ce même règlement.

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