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Document 61993TJ0482

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 10 juillet 1996.
Martin Weber, Maria Weber et Martin Weber GdbR contre Commission des Communautés européennes.
Politique agricole commune - Régime de soutien pour les graines oléagineuses - Règlements (CEE) nº 3766/91 et 525/93 - Recours en annulation - Irrecevabilité.
Affaire T-482/93.

European Court Reports 1996 II-00609

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:97

61993A0482

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 10 juillet 1996. - Martin Weber, Maria Weber et Martin Weber GdbR contre Commission des Communautés européennes. - Politique agricole commune - Régime de soutien pour les graines oléagineuses - Règlements (CEE) nº 3766/91 et 525/93 - Recours en annulation - Irrecevabilité. - Affaire T-482/93.

Recueil de jurisprudence 1996 page II-00609


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Recours en annulation ° Personnes physiques ou morales ° Actes les concernant directement et individuellement ° Règlement établissant la valeur des montants de référence régionaux définitifs pour certaines graines oléagineuses ° Recours de producteurs de colza ° Irrecevabilité

(Traité CEE, art. 173, alinéa 2; règlement de la Commission n 525/93)

Sommaire


Est irrecevable le recours en annulation dirigé par des producteurs bavarois de colza contre le règlement n 525/93, établissant la valeur des montants de référence régionaux définitifs pour les producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol pour la campagne de commercialisation 1992/1993.

En effet, ledit règlement doit être considéré comme un acte de portée générale visant les producteurs concernés d' une manière générale et abstraite, car chacun des trois éléments en fonction desquels lesdits montants sont établis est déterminé sur la base de données de nature générale et abstraite, sans qu' il soit aucunement tenu compte de la situation des producteurs individuels. Il en va de même en ce qui concerne le montant de référence régional définitif établi pour la Bavière.

S' il est vrai que ces producteurs faisaient effectivement partie, au moment de l' adoption de ce même règlement, d' un nombre fixe de producteurs, à savoir ceux qui avaient semé des graines pour la récolte concernée, introduit une demande contenant les données et déclarations requises, présenté une déclaration de récolte et reçu une avance, ce "cercle clos" résulte de la nature même du système établi par le règlement n 3766/91, instaurant un régime de soutien pour les producteurs des graines concernées, et ne concerne ces producteurs qu' au même titre que tous les autres producteurs de graines oléagineuses se trouvant dans la même situation.

En outre, le seul fait que ces producteurs ont introduit les demandes et déclarations requises, et qu' ils ont déjà touché une avance, n' est pas de nature à établir qu' ils ont été lésés dans des droits spécifiques dans une mesure telle qu' ils doivent être considérés comme individuellement concernés, étant donné, d' une part, qu' avant l' adoption dudit règlement n 525/93, ils n' avaient pas de droit acquis au paiement direct d' un montant total précis et, d' autre part, que leur situation juridique n' était pas différente de celle de tous les autres producteurs communautaires visés par ce même règlement.

Parties


Dans l' affaire T-482/93,

Martin Weber et Maria Weber, demeurant à Hemau (Allemagne),

Martin Weber GdbR, société de droit allemand, établie à Hemau,

représentés par Me Hartwig Schneider, avocat, Munich, Pacellistrasse 8,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Ulrich Woelker et Mme Claudia Schmidt, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d' annulation du règlement (CEE) n 525/93 de la Commission, du 8 mars 1993, établissant la valeur des montants de référence régionaux définitifs pour les producteurs des graines de soja, de colza et navette et de tournesol pour la campagne de commercialisation 1992/1993 (JO L 56, p. 18),

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),

composé de MM. H. Kirschner, président, B. Vesterdorf, C. W. Bellamy, A. Kalogeropoulos et A. Potocki, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 13 mars 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Faits et cadre réglementaire

1 La partie requérante, Martin Weber GdbR, est une société de droit civil ("Gesellschaft des buergerlichen Rechts") constituée selon le droit allemand et gérée par ses deux seuls associés, Martin et Maria Weber. Cette entreprise gère une exploitation agricole de 42 hectares en Bavière, consacrée partiellement à la culture du colza.

Le régime de soutien pour les graines oléagineuses

2 Le règlement (CEE) n 3766/91 du Conseil, du 12 décembre 1991, instaurant un régime de soutien pour les producteurs des graines de soja, de colza et navette et de tournesol (JO L 356, p. 17, ci-après "règlement n 3766/91"), a institué un mécanisme fondé sur le principe du paiement compensatoire direct au producteur d' un montant fixe par hectare, différencié selon les rendements moyens des différentes régions de la Communauté. Les modalités d' application de ce régime ont été établies par le règlement (CEE) n 615/92 de la Commission, du 10 mars 1992, portant modalités d' application d' un régime de soutien pour les producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol (JO L 67, p. 11, ci-après "règlement n 615/92").

3 L' article 3, paragraphe 1, du règlement n 3766/91 dispose: "Un prix de référence prévisionnel pour les graines oléagineuses est fixé à 163 écus par tonne." Selon les explications fournies par la Commission, ce prix correspond à une estimation du prix de référence escompté, à moyen terme, pour les graines oléagineuses sur un marché mondial stabilisé.

4 L' article 3, paragraphe 2, du même règlement dispose: "Un montant de référence communautaire pour les graines oléagineuses est fixé à 384 écus par hectare." Selon la Commission, ce montant est une valeur théorique qui représente le montant prévisionnel moyen du paiement compensatoire par hectare dans la Communauté.

5 Le montant du paiement compensatoire à verser aux producteurs est établi en deux étapes.

6 Dans un premier temps, en application de l' article 3, paragraphe 3, du règlement n 3766/91, la Commission établit pour chaque région de production déterminée conformément à l' article 2 dudit règlement un "montant de référence régional prévisionnel", en tenant compte du rapport entre le rendement moyen communautaire en céréales ou en graines oléagineuses et le rendement moyen correspondant de la région en question.

7 Dans un deuxième temps, la Commission, agissant selon la procédure du "comité de gestion" prévue à l' article 38 du règlement n 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d' une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO 1966, 172, p. 3025, ci-après "règlement n 136/66"), établit un "montant de référence régional définitif" avant le 30 janvier de chaque campagne de commercialisation, conformément à l' article 3, paragraphe 4, du règlement n 3766/91.

8 Selon cette dernière disposition, "[...] la Commission [...] calcule un montant de référence régional définitif basé sur le prix de référence constaté pour les graines oléagineuses. Le calcul final s' effectue par substitution du prix de référence constaté au prix de référence prévisionnel; les variations de prix dans une limite de 8 % du prix de référence prévisionnel ne sont pas prises en compte".

9 Il en résulte que, si le prix de référence constaté conformément à l' article 3, paragraphe 4, du règlement n 3766/91 varie de plus de 8 % par rapport au prix de référence prévisionnel, le montant de référence régional définitif sera établi en ajustant le montant de référence régional prévisionnel en proportion de la variation en cause. En outre, conformément à l' article 6, paragraphe 2, du règlement n 3766/91, le montant de référence régional définitif doit être diminué s' il s' avère que la superficie consacrée à la culture de la graine en cause excède la superficie maximale garantie fixée à l' article 6, paragraphe 1.

10 Selon l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 3766/91, seuls les producteurs établis dans la Communauté qui sèment et ont l' intention de récolter les produits visés à l' article 1er dudit règlement sont autorisés à demander l' application d' un système régionalisé de paiements directs. En vertu de l' article 4, paragraphe 2, pour avoir droit à un paiement, le producteur doit, au plus tard à la date fixée pour la région en question, avoir semé les graines et déposé une demande. L' article 4, paragraphe 3, précise que des demandes ne peuvent être présentées que pour les terres arables cultivées au cours de la période 1989/1990 à 1990/1991.

11 Le droit au bénéfice des paiements directs n' est accordé que pour les superficies remplissant les conditions prévues par l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 615/92. Les demandes introduites doivent contenir les données et déclarations requises par l' article 3, paragraphe 2, et par l' annexe II du même règlement.

12 L' article 4, paragraphe 5, du règlement n 3766/91 dispose que les producteurs qui introduisent une demande ont droit au paiement d' une avance de 50 % au plus du montant de référence régional prévisionnel et que les États membres effectuent les contrôles nécessaires pour s' assurer que le droit à l' avance est fondé.

13 L' article 5 du règlement n 615/92 dispose que le droit au paiement final n' est accordé au producteur que dans les cas où une déclaration de récolte contenant au moins les données minimales visées à l' annexe III de ce règlement a été déposée auprès de l' autorité compétente à une date limite.

14 L' article 8 du même règlement précise que les États membres effectuent les paiements finals aux producteurs éligibles au plus tard 60 jours après la publication des montants de référence régionaux définitifs au Journal officiel des Communautés européennes.

La campagne de commercialisation 1992/1993

15 En raison des délais entraînés par la mise en oeuvre du nouveau système, les États membres ont été autorisés par le règlement (CEE) n 1405/92 de la Commission, du 27 mai 1992, fixant la valeur des avances à verser aux producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol pour la campagne 1992/1993 (JO L 146, p. 56), à verser aux producteurs des avances égales à 50 % du montant de référence régional prévisionnel calculé à partir des données communiquées à la Commission avec leurs plans de régionalisation.

16 Le 24 mai 1992, Martin Weber GdbR a déposé auprès des autorités nationales compétentes une demande au titre de l' article 4, paragraphe 2, du règlement n 3766/91 et de l' article 3 du règlement n 615/92, sous la signature de Martin Weber, en vue d' un paiement direct pour la campagne de commercialisation 1992/1993.

17 Le 23 août 1992, Martin Weber GdbR a envoyé aux autorités nationales compétentes sa déclaration de récolte, au sens de l' article 5 du règlement n 615/92, signée par Martin Weber. Il ressort de cette déclaration que Martin Weber GdbR a cultivé 6,37 ha de colza et a récolté 27,4 tonnes. Elle affirme avoir obtenu un prix final net, après nettoyage et séchage du colza, de 263,10 DM par tonne, soit 111,76 écus par tonne.

18 Par décision du 23 septembre 1992, l' Amt fuer Landwirtschaft und Bodenkultur Regensburg (Office de l' agriculture et de la culture des sols de Regensburg) a accordé à Martin Weber GdbR une avance de 3 879,65 DM (1 648,11 écus), au titre de l' article 4, paragraphe 5, du règlement n 3766/91 et de l' article 4 du règlement n 615/92.

19 Le 5 mars 1993, la Commission a adopté le règlement (CEE) n 515/93, établissant la valeur des montants de référence régionaux prévisionnels pour les producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol pour la campagne de commercialisation 1992/1993 (JO L 55, p. 43, ci-après "règlement n 515/93"). Le montant de référence régional prévisionnel pour la Bavière a été établi à 517,42 écus/ha (1 218,10 DM/ha).

20 Le 8 mars 1993, la Commission a adopté le règlement (CEE) n 525/93, établissant la valeur des montants de référence régionaux définitifs pour les producteurs des graines de soja, de colza et navette et de tournesol pour la campagne de commercialisation 1992/1993 (JO L 56, p. 18, ci-après "règlement litigieux"). Il ressort de l' annexe II du règlement litigieux que le montant de référence régional définitif pour la Bavière a également été établi à 517,42 écus/ha (1 218,10 DM/ha).

21 L' annexe I au règlement litigieux fournit une explication succincte du calcul des montants de référence régionaux définitifs dans les termes suivants:

"Un prix de référence constaté, qui représente le prix moyen relevé sur le marché mondial pendant la campagne de commercialisation 1992/1993, a été déterminé séparément pour chaque graine oléagineuse.

Ces prix de référence constatés ont été calculés sur la base des cotisations et des prix des transactions, exprimés en équivalent-marché de Rotterdam, afférents aux envois en vrac de graines oléagineuses livrés dans des zones portuaires représentatives. Les prix et cotations ont été relevés pendant la période de juillet 1992 à janvier 1993. Il a été tenu compte, autant que possible, des prix de livraison du mois courant et à terme des transactions et cotations.

Les prix de référence constatés sont tels qu' ils rendent superflue l' adaptation des montants de référence régionaux prévisionnels prévue à l' article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) n 3766/91.

Une estimation des superficies consacrées à la culture de graines oléagineuses éligibles a été établie récemment.

Les superficies ainsi calculées sont telles qu' elles rendent superflue l' adaptation des montants de référence régionaux prévisionnels prévue à l' article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) n 3766/91.

Les montants de référence régionaux définitifs pour la campagne de commercialisation 1992/1993 sont identiques aux montants de référence régionaux prévisionnels et sont reproduits à l' annexe II."

22 Par décision du 28 avril 1993, l' Amt fuer Landwirtschaft und Bodenkultur Regensburg a accordé à Martin Weber GdbR un paiement direct total correspondant au produit du montant de référence régional définitif, tel que déterminé pour la Bavière, par la surface cultivée, soit une somme de:

1 218,10 DM (517,42 écus) x 6,37 = 7 759,29 DM (3 296,22 écus).

23 Compte tenu de l' avance de 3 879,65 DM déjà versée, il a fixé le solde à payer à la somme de 3 879,64 DM.

24 Martin Weber GdbR a fait opposition à cette décision dans les délais de recours prévus par le droit national. Il a demandé à l' Amt fuer Landwirtschaft und Bodenkultur Regensburg de ne pas se prononcer sur cette opposition aussi longtemps que le présent recours serait pendant devant la juridiction communautaire. La procédure nationale d' opposition est donc actuellement suspendue.

Procédure

25 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 mai 1993, enregistrée sous le numéro C-273/93, Martin Weber GdbR a introduit le présent recours. La requête était accompagnée d' une procuration signée par les deux associés Martin et Maria Weber.

26 Par acte séparé, déposé le 28 mai 1993, la Commission a soulevé une exception d' irrecevabilité en soutenant, d' une part, que Martin Weber GdbR n' a pas la capacité d' ester en justice et, d' autre part, que la requérante n' est pas "individuellement concernée" par le règlement litigieux, au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE.

27 Conformément à la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993, modifiant la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 144, p. 21), la Cour a renvoyé l' affaire devant le Tribunal par ordonnance du 27 septembre 1993. Elle y a été enregistrée sous le numéro T-482/93.

28 Par ordonnance du 30 mars 1994, le Tribunal (première chambre) a rectifié la désignation de la partie requérante, à titre provisoire, en ajoutant à la société Martin Weber GdbR les associés Martin et Maria Weber, considérés également comme des requérants, en tant que personnes physiques. Le Tribunal a ensuite joint l' exception d' irrecevabilité au fond. Par ailleurs, le Tribunal a demandé à Martin Weber GdbR et aux époux Weber (ci-après "requérants") de produire les demande et déclaration introduites auprès des autorités nationales afin d' obtenir le paiement direct en cause.

29 Par décision du Tribunal du 19 septembre 1995, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre (élargie) du Tribunal à laquelle l' affaire a, par conséquent, été attribuée.

30 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre élargie) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables. Toutefois, dans le cadre des mesures d' organisation de la procédure prévues à l' article 64 du règlement de procédure, la partie défenderesse a été invitée à répondre par écrit à certaines questions et à produire certains documents portant sur le calcul du "prix de référence" auquel se réfèrent l' article 3, paragraphe 4, du règlement n 3766/91 et l' annexe I du règlement litigieux. La partie défenderesse a déposé sa réponse le 20 février 1996.

31 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et ont répondu aux questions orales du Tribunal lors de l' audience publique du 13 mars 1996.

Conclusions des parties

32 Les requérants concluent à ce qu' il plaise au Tribunal:

° annuler le règlement litigieux en ce qui concerne les montants de référence régionaux définitifs pour les producteurs de graines de soja, de colza et navette et de tournesol pour la campagne de commercialisation 1992/1993;

° condamner la Commission aux dépens.

33 La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

° rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme dénué de fondement;

° condamner les requérants aux dépens.

Moyens et arguments des parties

34 A l' appui de leurs conclusions, les requérants avancent deux moyens d' annulation. Le premier, fondé sur l' article 190 du traité, est tiré d' une motivation insuffisante du règlement. Le second est tiré d' une violation du principe du droit communautaire prohibant les actes arbitraires. Les requérants allèguent en substance que le paiement direct qu' ils ont reçu était trop faible du fait que la Commission a calculé le "prix de référence" visé par l' article 3, paragraphe 4, du règlement n 3766/91 d' une manière arbitraire, afin d' éviter que ce prix ne soit de plus de 8 % inférieur au prix de référence prévisionnel de 163 écus/t établi par l' article 3, paragraphe 1, dudit règlement, et d' éviter ainsi une augmentation des paiements directs aux producteurs. Le règlement litigieux ne correspondrait en aucune manière aux conditions effectives du marché au cours de la période considérée. La Commission, à tort, aurait pris en compte des prix concernant les mois de février et mars 1993, en violation de l' article 3, paragraphe 4, du règlement n 3766/91. A tort également, elle aurait ajouté au prix constaté pour Hambourg des frais hypothétiques de transport jusqu' à Rotterdam. Lors de la procédure orale, les requérants ont appuyé leurs griefs en se référant aux chiffres fournis au Tribunal par la Commission (voir point 30 ci-dessus).

35 La Commission fait valoir à titre principal que le recours est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu' il n' est pas fondé.

Sur la recevabilité

36 La partie défenderesse soulève deux moyens d' irrecevabilité. D' une part, la requérante Martin Weber GdbR serait dépourvue de la capacité d' ester en justice. D' autre part, elle ne serait pas "individuellement concernée" par le règlement litigieux au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité.

Sur le moyen tiré de l' incapacité de Martin Weber GdbR d' ester en justice

Arguments des parties

37 La partie défenderesse fait valoir que Martin Weber GdbR, société de droit civil constituée selon les articles 705 et suivants du Buergerliches Gesetzbuch (code civil allemand), est dépourvue, en droit allemand, de la capacité juridique et ne peut donc pas ester en justice, selon les dispositions de l' article 50 de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile allemand). Même si la notion de personne morale figurant à l' article 173, deuxième alinéa, du traité ne coïncide pas nécessairement avec celles propres aux différents ordres juridiques des États membres (arrêt de la Cour du 28 octobre 1982, Groupement des agences de voyages/Commission, 135/81, Rec. p. 3799, point 10), Martin Weber GdbR ne remplirait pas les critères d' autonomie et de responsabilité déterminant la capacité d' ester en justice devant la juridiction communautaire (voir l' ordonnance de la Cour du 14 novembre 1963, Lassalle/Parlement, 15/63, Rec. 1964, p. 97, 100, ainsi que l' arrêt de la Cour du 8 octobre 1974, Syndicat général du personnel/Commission, 18/74, Rec. p. 933, point 7). Selon la défenderesse, le présent recours aurait donc dû être formé par les époux Weber, et non par Martin Weber GdbR.

38 Les requérants, tout en admettant que la société de droit civil Martin Weber GdbR n' a pas la personnalité juridique, font valoir que les statuts de celle-ci démontrent qu' elle possède la nécessaire "autonomie et responsabilité" exigée par la jurisprudence de la Cour. La requérante Martin Weber GdbR aurait en conséquence la capacité d' agir devant la juridiction communautaire.

39 A titre subsidiaire, M. et Mme Weber demandent à être considérés comme étant les requérants en l' espèce. Ils soulignent qu' ils ont signé le mandat annexé à la requête, autorisant l' introduction du recours, et qu' ils sont les seuls associés de Martin Weber GdbR.

Appréciation du Tribunal

40 Il ressort de la page 2 de la requête, ainsi que des statuts de la société Martin Weber GdbR y annexés, que celle-ci a pour seuls associés et représentants les époux Martin Weber et Maria Weber. Par ailleurs, le mandat de l' avocat qui a introduit le recours, également annexé à la requête, est signé en leur nom propre par Martin et Maria Weber. Dans ces circonstances, la requête introductive d' instance doit être interprétée comme ayant été introduite également par Martin et Maria Weber, et non pas seulement au nom de Martin Weber GdbR.

41 S' agissant d' un seul et même recours, il n' y a donc plus lieu d' examiner la capacité de Martin Weber GdbR d' ester en justice devant la juridiction communautaire (voir l' arrêt du Tribunal du 14 septembre 1995, Antillean Rice Mills e.a./Commission, T-480/93 et T-483/93, Rec. p. II-0000, point 79).

42 Le premier moyen d' irrecevabilité doit donc être rejeté.

Sur le moyen tiré de ce que les requérants ne seraient pas individuellement concernés par le règlement litigieux

Arguments des parties

43 La défenderesse rappelle que des opérateurs économiques ne peuvent être individuellement concernés par un règlement que si ce dernier les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d' une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d' une manière analogue à celle du destinataire d' une décision (arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, et du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C-358/89, Rec. p. I-2501). Or, Martin Weber GbdR ne serait qu' un producteur de graines oléagineuses parmi d' autres et ne se distinguerait en rien des autres entreprises de ce type. Les requérants trouveraient une protection juridique devant les tribunaux allemands compétents qui peuvent, le cas échéant, saisir la Cour au titre de l' article 177 du traité CE.

44 Par ailleurs, la nature réglementaire d' un acte ne serait pas mise en cause par la possibilité de déterminer le nombre ou même l' identité des sujets de droit auxquels il s' applique à un moment donné, tant qu' il est constant que cette application s' effectue en vertu d' une situation objective de droit ou de fait définie par l' acte, en relation avec la finalité de ce dernier (arrêts de la Cour du 16 mars 1978, Unicme/Conseil, 123/77, Rec. p. 845, du 24 février 1987, Deutz und Geldermann/Conseil, 26/86, Rec. p. 941, et du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/89, Rec. p. I-1853; ordonnance de la Cour du 24 mai 1993, Arnaud e.a./Conseil, C-131/92, Rec. p. I-2573).

45 Or, le règlement litigieux fixerait le montant de référence régional définitif en fonction de critères objectifs prévus par le règlement n 3766/91, notamment par son article 4, et applicables à tous les producteurs pouvant bénéficier d' une aide, sans tenir aucun compte des données individuelles concernant les personnes ayant déposé une demande. En outre, les règlements n s 3766/91, 515/93 et 525/93 formeraient ensemble une unité normative.

46 Ce serait seulement parce que la fixation de l' aide définitive doit être aussi proche que possible de la réalité du marché que les montants de référence régionaux définitifs auraient été nécessairement fixés à un moment où tous les bénéficiaires avaient déjà été déterminés. Dans des affaires où la Cour a reconnu l' intérêt individuel à agir au motif que les requérants concernés appartenaient à un "cercle fermé", les règlements en cause auraient précisément empiété sur des positions juridiques solides qui, à la différence de la présente affaire, avaient déjà été réglées de manière définitive et non pas seulement provisoire. Or, dans la présente affaire le montant définitif de l' aide n' aurait été connu qu' après la fixation définitive des montants de référence régionaux.

47 La correction prévue par l' article 6, paragraphe 2, du règlement n 3766/91 (voir point ci-dessus) ne corroborerait pas l' argument des requérants, étant donné que la superficie maximale garantie n' est pas fixée par producteur mais à l' échelon communautaire et que la réduction s' applique indépendamment du point de savoir quel est le producteur responsable du dépassement.

48 A titre subsidiaire, la défenderesse soutient que les requérants ne sont individuellement concernés que par le montant de référence régional définitif établi pour la Bavière.

49 Les requérants font valoir que, en raison de ses erreurs de droit et de ses actes arbitraires (voir point ci-dessus), la Commission a fixé les montants de référence régionaux définitifs visés par le règlement litigieux à un niveau trop bas, de sorte que le paiement direct auquel ils avaient droit a été réduit d' une manière illégale. Le règlement litigieux concernerait donc directement et individuellement les requérants.

50 Des personnes seraient individuellement concernées lorsque, premièrement, la mesure attaquée se rapporte à des demandes précises déjà formulées et que le cercle des intéressés ne peut plus être élargi après l' adoption de la mesure (arrêts de la Cour du 1er juillet 1965, Toepfer e.a./Commission, 106/63 et 107/63, Rec. p. 525, et du 31 mars 1977, Société pour l' exportation des sucres/Commission, 88/76, Rec. p. 709), et, deuxièmement, lorsqu' il y a un lien de causalité entre le caractère déterminable des intéressés et la mesure (conclusions de l' avocat général M. Mancini sous l' arrêt de la Cour du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, 1341). On se trouverait alors en présence d' un faisceau de décisions individuelles prises sous l' apparence d' un règlement (arrêt de la Cour du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission, 41/70, 42/70, 43/70 et 44/70, Rec. p. 411, point 21).

51 Tel serait précisément le cas en l' espèce puisque, en application de l' article 4, paragraphe 2, du règlement n 3766/91, pour avoir droit au soutien pour la campagne 1992/1993 le producteur devait, au plus tard à la date fixée pour la région en question, avoir semé les graines et déposé une demande. Le règlement litigieux aurait exclusivement régi les cas dans lesquels de telles demandes avaient déjà été formulées auparavant. Les personnes concernées auraient donc pu être déterminées par la Commission dès avant l' adoption de la mesure, et le cercle des intéressés n' aurait pu s' élargir par la suite. Il existerait aussi un lien de causalité direct entre la possibilité de déterminer les destinataires et la mesure en cause.

52 L' introduction de leur demande ayant déjà conféré aux requérants une position juridique solide, il importerait peu, en droit, qu' un grand nombre d' autres producteurs de graines oléagineuses aient pareillement acquis cette position juridique. Il serait également indifférent de savoir pour quelle raison les montants de référence régionaux en cause n' ont été arrêtés qu' après l' introduction des demandes par les différents producteurs, dont les requérants.

53 De même, le règlement litigieux aurait pris en compte le comportement des producteurs de graines oléagineuses, en ce sens que l' article 6, paragraphe 2, du règlement n 3766/91 leur fait obligation de ne pas dépasser la superficie maximale garantie.

54 Enfin, l' argument subsidiaire avancé par la défenderesse, selon lequel les requérants ne sont individuellement concernés que par le montant de référence régional définitif établi pour la Bavière, ne serait pas fondé, parce que les différents montants de référence régionaux sont calculés sur la base du même prix de référence définitif mis en cause en l' espèce.

Appréciation du Tribunal

55 En vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, devenu l' article 173, quatrième alinéa, du traité CE, la recevabilité d' un recours en annulation introduit contre un règlement par une personne physique ou morale est subordonnée à la condition que le règlement attaqué soit, en réalité, une décision qui concerne directement et individuellement la requérante (voir, par exemple, l' arrêt Codorniu/Conseil, précité, point 17). Le critère de distinction entre un règlement et une décision doit être recherché dans la portée générale ou non de l' acte en question (voir les ordonnances de la Cour du 23 novembre 1995, Asocarne/Conseil, C-10/95 P, Rec. p. I-4149, point 28, et du 24 avril 1996, CNPAAP/Conseil, C-87/95 P, Rec. p. I-0000, point 33). Un acte a une portée générale s' il s' applique à des situations déterminées objectivement et s' il produit ses effets juridiques à l' égard de catégories de personnes envisagées de manière abstraite (voir, par exemple, l' ordonnance de la Cour du 28 mars 1996, Kik/Conseil, C-270/95 P, Rec. p. I-0000, point 10).

56 Toutefois, il n' est pas exclu qu' une disposition qui a, par sa nature et sa portée, un caractère général puisse concerner individuellement une personne physique ou morale, lorsque celle-ci est atteinte en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d' une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l' individualise d' une manière analogue à celle du destinataire d' une décision (voir, par exemple, les arrêts Plaumann/Commission, précité, p. 223, et Codorniu/Conseil, précité, points 19 à 20, ainsi que l' ordonnance Asocarne/Conseil, précitée, point 43).

57 En l' espèce, le règlement litigieux établit, pour toutes les régions de la Communauté et pour tous les producteurs communautaires des graines oléagineuses concernées, les montants de référence régionaux définitifs pour la campagne de commercialisation 1992/1993, comme il est prévu par l' article 3, paragraphes 4 et 5, du règlement n 3766/91. Ces montants de référence régionaux définitifs sont établis en fonction de trois éléments, à savoir les montants de référence régionaux prévisionnels prévus par l' article 3, paragraphe 3, du règlement n 3766/91, le "prix de référence" auquel se réfère l' article 3, paragraphe 4, dudit règlement et, le cas échéant, le dépassement éventuel de la superficie maximale garantie prévue par l' article 6, paragraphes 1 et 2, du même règlement.

58 Chacun de ces trois éléments est déterminé sur la base de données de nature générale et abstraite, sans qu' il soit aucunement tenu compte de la situation des producteurs individuels tels que les requérants.

59 En effet, s' agissant tout d' abord des montants de référence régionaux prévisionnels, dont les montants de référence régionaux définitifs représentent l' actualisation, ils sont calculés en tenant compte, d' une part, du montant de référence communautaire de 384 écus par hectare fixé de façon normative par l' article 3, paragraphe 2, du règlement n 3766/91 et, d' autre part, des rendements moyens communautaires et régionaux des produits en cause, conformément à l' article 3, paragraphe 3, de ce règlement (voir points et ci-dessus). Les montants de référence régionaux prévisionnels ne visent donc pas la situation des producteurs individuels.

60 S' agissant ensuite du "prix de référence" visé par l' article 3, paragraphe 4, du règlement n 3766/91, qui sert au calcul du montant de référence régional définitif, il est établi pour toute la Communauté sur la base des prix effectivement constatés sur le marché communautaire pendant la campagne de commercialisation en cause. Il ressort du dossier qu' en l' espèce les prix du marché pris en compte par la Commission étaient fondés sur des renseignements fournis par les autorités des États membres et concernant des prix de gros et/ou des prix "franco huilerie" observés, pour les différentes graines oléagineuses, dans certaines zones portuaires communautaires pendant la campagne de commercialisation 1992/1993, abstraction faite de toute référence aux transactions individuelles et encore moins à la situation des producteurs individuels tels que les requérants.

61 S' agissant enfin de la réduction éventuelle des montants de référence définitifs, prévue par l' article 6, paragraphe 2, du règlement n 3766/91 en cas de dépassement de la superficie maximale garantie, il y a lieu de relever que la superficie maximale garantie est fixée à l' échelon communautaire et que les dépassements éventuels sont calculés sur la même base communautaire. Contrairement à ce qu' affirment les requérants, la réduction prévue s' applique donc objectivement à tous les producteurs communautaires concernés, indépendamment de la situation des producteurs individuels.

62 Il s' ensuit que le règlement litigieux doit être considéré comme un acte de portée générale visant les producteurs concernés d' une manière générale et abstraite. Il en va de même en ce qui concerne le montant de référence régional définitif de 517 écus/ha établi pour la Bavière.

63 Quant à l' argument selon lequel les requérants seraient "individuellement concernés" par le règlement litigieux en raison du fait qu' ils appartiennent à un "cercle clos", il convient de constater que, par suite de leur demande du 24 mai 1992, de leur déclaration de récolte du 23 août 1992 et de la reconnaissance par les autorités compétentes, le 23 septembre 1992, de leur droit au paiement d' une avance, les requérants faisaient effectivement partie, au moment de l' adoption du règlement litigieux, d' un nombre fixe de producteurs, à savoir ceux qui avaient: i) semé des graines pour la récolte de 1992/1993 en conformité avec les conditions exigées; ii) introduit une demande contenant les données et déclarations requises; iii) présenté une déclaration de récolte, et iv) reçu une avance égale à 50 % du montant de référence régional prévisionnel (voir l' article 4 du règlement n 3766/91 et les articles 3, 4, 5 et 6 du règlement n 615/92).

64 Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, la portée générale et, partant, la nature générale d' un acte ne sont pas mises en cause par la possibilité de déterminer avec plus ou moins de précision le nombre ou même l' identité des sujets de droit auxquels il s' applique à un moment donné, tant qu' il est constant que cette application s' effectue en vertu d' une situation objective de droit ou de fait, définie par l' acte en cause (voir par exemple les ordonnances de la Cour Asocarne/Conseil, précitée, point 30, et CNPAAP/Conseil, précitée, point 34, et l' ordonnance du Tribunal du 29 juin 1995, Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto e.a./Commission, T-183/94, Rec. p. II-1941, point 48, et la jurisprudence citée).

65 Or, cette hypothèse est celle de l' espèce (voir points à ci-dessus). En effet, le "cercle clos" invoqué par les requérants résulte de la nature même du système établi par le règlement n 3766/91 et ne concerne les requérants qu' au même titre que tous les autres producteurs de graines oléagineuses se trouvant dans la même situation.

66 La jurisprudence invoquée par les requérants (voir point ci-dessus) n' est pas transposable au cas d' espèce. En effet, elle se réfère à certaines situations spécifiques concernant soit des demandes individuelles de licences d' importation, introduites pendant une courte période donnée et pour des quantités déterminées (voir les arrêts Toepfer/Commission, précité, p. 533, et International Fruit Company e.a./Commission, précité, points 16 à 22, ainsi que les arrêts de la Cour du 23 novembre 1971, Bock/Commission, 62/70, Rec. p. 897, point 10, et du 6 novembre 1990, Weddel/Commission, C-354/87, Rec. p. I-3847, points 20 à 23; voir aussi, dans une situation analogue, l' arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Agricola commerciale olio e.a./Commission, 232/81, Rec. p. 3881), soit des catégories déterminées de certificats d' exportation avec restitution fixée à l' avance, obtenus pendant une période donnée et encore valables à une date précise (voir l' arrêt Société pour l' exportation des sucres/Commission, précité, points 9 à 11, ainsi que l' arrêt de la Cour du 18 novembre 1975, CAM/Commission, 100/74, Rec. p. 1393, points 14 à 19). Par contre, le présent cas d' espèce concerne un acte de portée générale indistinctement applicable à tous les producteurs communautaires de graines oléagineuses, abstraction faite de la situation spécifique de certains producteurs et de la nature ou du contenu des demandes individuelles.

67 Les requérants font cependant encore valoir que le règlement litigieux a porté atteinte à la "situation juridique solide" qu' ils auraient eue au moment de son adoption. Il y a donc lieu de rechercher s' ils peuvent être individualisés au sens de l' arrêt Codorniu/Conseil, précité, tel qu' il a été interprété par la Cour dans ses ordonnances Asocarne/Conseil et CNPAAP/Conseil, précitées, selon lesquelles dans certaines circonstances une disposition de portée générale peut concerner individuellement un opérateur économique dans la mesure où elle porte atteinte à des droits spécifiques de celui-ci.

68 A cet égard, il y a lieu de constater que, avant l' adoption du règlement litigieux, les requérants, qui avaient satisfait à toutes les conditions requises et avaient déjà reçu une avance égale à 50 % du montant de référence régional prévisionnel, pouvaient croire qu' ils recevraient des autorités nationales, dans un délai de 60 jours à partir de la publication des montants de référence régionaux définitifs (article 8 du règlement n 615/92), le solde du paiement direct, augmenté ou diminué selon le cas, conformément à l' article 3, paragraphe 4, du règlement n 3766/91, dans l' hypothèse d' une variation de plus de 8 % du prix de référence constaté par rapport au prix de référence prévisionnel, et ajusté, le cas échéant, conformément à l' article 6, paragraphe 2, dudit règlement, en cas de dépassement de la superficie maximale garantie.

69 Il en résulte, d' une part, que, avant l' adoption du règlement litigieux, les requérants n' avaient pas de droit acquis au paiement direct d' un montant total précis et, d' autre part, que leur situation juridique n' était pas différente de celle de tous les autres producteurs communautaires visés par ledit règlement. Dans ces circonstances, le seul fait que les requérants ont introduit les demandes et déclarations requises, et qu' ils ont déjà touché une avance, n' est pas de nature à établir qu' ils ont été lésés dans des droits spécifiques dans une mesure telle qu' ils doivent être considérés comme individuellement concernés au sens de l' arrêt Codorniu/Conseil, précité.

70 En effet, dans le cas d' espèce, les droits des requérants n' ont été concrétisés que par la décision individuelle des autorités nationales du 28 avril 1993 leur accordant un paiement final d' un montant précis (voir point ci-dessus). Les requérants pouvant contester cette décision devant la juridiction nationale compétente (voir point ci-dessus), celle-ci a ainsi la possibilité, le cas échéant, de saisir la Cour d' une question préjudicielle au titre de l' article 177, premier alinéa, sous b), du traité CE, dans le cadre duquel la Cour est compétente pour statuer sur la validité et l' interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté.

71 Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas individuellement concernés par le règlement litigieux. Le recours doit dès lors être rejeté comme irrecevable.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

72 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu, au regard des conclusions en ce sens de la Commission, de les condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Les requérants sont condamnés solidairement aux dépens.

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